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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 26/50610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50610 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3OH
RLD N° : 1
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier
DEMANDERESSES
La Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière – CNT-SO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Syndicat national CNT SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS – #G0242 et par Maître Xavier COURTEILLE avocat au barreau de PARIS – #G539
DEFENDERESSE
La CNT – Syndicat des Travailleurs du nettoyage
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sur les conclusions : [Localité 4] CNT des Travailleurs du Nettoyage et des activités annexes
représentée par Maître Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS – #C1176
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière (ci après la CNT – SO) est une confédération syndicale intervenant dans différents secteurs, et notamment dans le secteur du nettoyage et de la propreté.
Le 20 septembre 2025, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes s’est désaffilié de la confédération.
Par acte du 08 janvier 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/50162), la CNT-SO a fait assigner le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de cette désaffiliation. Une audience est prévue le 17 mars 2026.
Par acte du 26 janvier 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/50610), la CNT-SO et le syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services, autorisés le 23 janvier 2026 à assigner à heure indiquée, ont fait assigner le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés à l’audience du 06 février 2026 à 10h00, aux fins de voir :
— DE DIRE ET JUGER que le changement de serrure, les intimidations et la privation d’accès au local du [Adresse 3] occupe paisiblement par le syndicat demandeur constituent une voie de fait et un trouble manifestement illicite.
— ORDONNER, à titre de mesure de remise en état, la réintégration immédiate de la Confédération CNT SO et de tous les syndicats la composant dans le local du [Adresse 3], avec restitution de l’accès effectif aux lieux et remise de l’ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir,
— ORDONNER, à titre de mesure de remise en état, la réintégration immédiate syndicat national du commerce, du nettoyage et des services CNT SO dans le local litigieux, avec restitution de l’accès effectif aux lieux et remise de l’ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER le rétablissement de l’électricité, et du chauffage au sein du local dédié à l’activité de la Confédération au sein du [Adresse 3],
— DE DIRE que, à défaut d’exécution volontaire, le syndicat demandeur pourra procéder à sa réintégration avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier de son choix et, si nécessaire, avec le concours de la force publique, aux frais avances du syndicat du nettoyage de la région parisienne CNT,
— DE FAIRE INTERDICTION au syndicat du nettoyage de la région parisienne CNT, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’accès à l’occupation et à l’usage paisible du local par le syndicat demandeur.
— D’assortir chacune de ces mesures d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 3 jours suivant notification de l’ordonnance, l’astreinte courant jusqu’à complète exécution.
— D’ordonner, à titre conservatoire, que le syndicat du nettoyage s’abstienne de toute manipulation, déplacement ou destruction des biens, documents, archives et matériels appartenant au syndicat demandeur se trouvant dans le local, sous la même astreinte.
— CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT de la région parisienne à verser à la Confédération CNT SO, et au syndicat national du commerce, du nettoyage et des services CNT SO, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER le syndicat du nettoyage CNT région parisienne aux entiers dépens.
A l’audience du 06 février 2026, l’affaire a été renvoyée, les parties devant rencontrer Mme [J] [X], médiatrice, pendant le temps du renvoi.
A l’audience du 20 février 2026, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Le défendeur n’a ni déposé de conclusions ni soutenu oralement des prétentions à l’audience du 20 février 2026. En application de l’article 469 du code de procédure civile, il doit être statué par décision contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réintégration
Les demandeurs demandent à pouvoir réintégrer les locaux qu’ils occupaient, depuis l’année 2000 environ, au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], dont ils ont été expulsés violemment et sans décision de justice par le défendeur. Ils expliquent que ce dernier a d’une part, coupé l’électricité et le chauffage des locaux occupés, puis déposé leurs dossiers et meubles dans les parties communes de l’immeuble et a, d’autre part, changé les serrures du local, empêchant les demandeurs d’occuper les locaux. Ils affirment ne plus pouvoir recevoir de courrier.
Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’expulsion des syndicats du local jusqu’alors mis à leur disposition réalisée sans titre exécutoire caractérise une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état (Soc. 26 septembre 2007, pourvoi n°06-13.810).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs occupent paisiblement et gratuitement une partie des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] depuis de nombreuses années. Par ailleurs, ces locaux sont utilisés par divers syndicats, dont le défendeur. Il ne serait être contesté, au vu des pièces communiquées et à ce stade, que les demandeurs ont bénéficié d’un usage exclusif de ces locaux, notamment en pouvant y entreposer leurs archives et leurs documents administratifs.
Ces locaux étaient également utilisés pour rencontrer leurs adhérents et pour leur permettre de recevoir l’ensemble de leur courrier, notamment les décisions de justice et les actes de commissaire de justice.
Il résulte du procès-verbal du 05 janvier 2026 établi par Maître [O] [D], commissaire de justice, que ce dernier a constaté que l’électricité et le chauffage ont été coupés dans les locaux utilisés par les demandeurs, alors même que lesdits énergies étaient en fonctionnement pour le reste des locaux.
Le commissaire de justice a également pu prendre des photographies des armoires, lesquelles étaient remplies de dossiers d’archives et de documents administratifs des demandeurs.
Le 16 janvier 2026, Maître [O] [D] a précisé dans son procès-verbal de constat : « Dès mon arrivée devant l’immeuble du [Adresse 2], une personne vient à ma rencontre de façon virulente. Il indique être Monsieur [Z] [H] [secrétaire du syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes]. Il confirme avoir débarrassé toutes les affaires du requérant mais indique ne pas être responsable du changement de serrure. »
Le commissaire de justice a ensuite constaté que le hall, la cour et le local poubelles de l’immeuble étaient occupés par des cartons contenant les boîtes d’archives et les documents administratifs des demandeurs, ainsi que par différents meubles qu’ils utilisaient (armoires et chaises). Il a également noté que la serrure de la porte permettant d’accéder aux locaux utilisés par les demandeurs avait été changée.
Les demandeurs démontrent ainsi avoir été effectivement expulsés, par le défendeur, des locaux qu’ils occupaient au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5].
Il s’ensuit que cette expulsion réalisée sans titre exécutoire constitue une voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant de faire droit aux demandes de réintégration des locaux des demandeurs, selon les modalités fixées au dispositif.
La seule mesure permettant de réparer le trouble causé par l’expulsion sans titre exécutoire est la réintégration des locaux. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les autres demandes de la CNT-SO et du syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à régler la somme de 2000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de procéder à la réintégration de la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et du syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services dans le local, remis dans un état d’usage, situé au sein de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], et de remettre aux représentants des syndicats susvisés l’ensemble des clés, codes ou moyens d’accès, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes aux dépens ;
Condamnons le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à payer à la confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes à payer au syndicat national CNT – SO des travailleurs du commerce du nettoyage et des services la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Mathilde BALAGUE
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