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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBLP
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBLP
==============
[D] [R]
C/
Association [6]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[D] [R]
Association [6]
SELARL [14]
SCP MERY – RENDA – KARM
[10]
EXPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE :
Association [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL [14], demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [I] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBLP
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Juillet 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, le [13] a transmis à la [7] une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 11 novembre 2020 au préjudice de M. [D] [R].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 12 novembre 2020 constatant un « coup sur la tête ».
Par courrier du 10 septembre 2021, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [D] [R] a été déclaré consolidé au 15 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2023, M. [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, M. [D] [R] a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’ADSEA, d’ordonner une expertise judiciaire médicale, de condamner l’ADSEA à payer à M. [D] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, de déclarer la décision à intervenir opposable à la [8].
Il rappelle qu’il a été victime d’un coup de poing au visage alors qu’il se trouvait seul avec le groupe dans la zone de repos. Il indique qu’il avait déjà signalé le manque de personnel dans le cahier de liaison sans action de l’ADSEA. Il ajoute qu’il n’a pas reçu de formation tout au long de son contrat de travail sur la gestion de la violence physique et qu’il n’existe aucun document unique d’évaluation des risques.
L’ASSOCIATION [12] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose que M. [D] [R] était parfaitement qualifié pour exercer ces fonctions de par ses diplômes et les formations suivies. Elle ajoute que le projet d’établissement comporte une fiche action « prévention de la violence au sein du lieu de vie [18] ». Elle précise enfin que le salarié n’était pas seul au moment de l’agression.
La [8] s’en est rapportée sur la demande de faute inexcusable et, le cas échéant, a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire avance.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ADSEA 28
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime ou d’un tiers, aurait concouru au dommage.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 novembre 2020
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident subi par le salarié revêt un caractère professionnel.
En l’espèce, l'[6] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 novembre 2020.
1.2. Sur la conscience du danger par l’employeur et sur les mesures prises
En l’espèce, l'[6], chargée d’accueillir des mineurs en difficulté, ne pouvait raisonnablement ignorer le risque d’agression auquel était confronté ses éducateurs en raison même du profil des mineurs hébergés au sein du foyer « [15] ».
L’employeur produit d’ailleurs aux débats le projet d’établissement lequel comprend une fiche d’action intitulée « prévention de la violence au sein du lieu de vie du [18] », et deux actions de formation organisées au [18] en 2018 et 2019 ayant pour objet « la gestion de l’agressivité et de la violence des jeunes accueillis et accompagnés au sein des [16] ».
La fiche action est de surcroît justifiée « par le profil des jeunes et quelques incidents survenus au [18] ».
Il n’est donc guère discutable que l'[6] avait conscience du danger.
L’employeur s’appuie sur ces mêmes pièces pour considérer que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de son salarié.
Or, d’une part, il n’est pas établi que la fiche action précitée a été portée à la connaissance de celui-ci, d’autre part, il résulte des conventions signées par l’ADSEA (article 4) que les formations devaient être organisées au plus tard le 31 décembre 2018 et le 01 juillet 2019.
M. [D] [R] ayant été engagé au sein de l’association à compter du 02 décembre 2019, en contrat à durée déterminée, puis, à compter du 08 juin 2020, en contrat à durée indéterminée, il n’a pas pu suivre ces formations dont les fiches de présence ne sont d’ailleurs pas produites au bordereau.
Il est seulement démontré qu’il a suivi la formation « cadre juridique de la protection de l’enfance », les 23 et 24 septembre 2020, dont le programme vise exclusivement à rappeler les droits de l’enfant en danger et le dispositif juridique de la protection de l’enfance, et non à former les éducateurs à la gestion des comportements violents.
Dès lors, faute de formation, il n’a pas été en mesure de réagir convenablement à la situation de danger à laquelle il a été exposé et qui était connue de son employeur, peu importe la présence ou non à ses côtés d’un autre éducateur.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
2.1. Sur la demande de majoration de l’indemnité en capital
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
L’employeur ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [R] de 5% tel que fixé par la caisse.
Dès lors, et en l’absence de faute de la victime, sera donc ordonnée la majoration de l’indemnité en capital à son maximum.
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBLP
2.2. Sur les demandes d’expertise judiciaire médicale
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par six arrêts rendus le 4 avril 2012 (n° 11-14.311, n° 11-14.594, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-18.014 et n° 11-10.308), la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 novembre 2020 constate un « coup à la tête ».
En ce sens, la réparation du préjudice de M. [D] [R] n’est pas sérieusement contestable ce dont attestent par ailleurs les pièces médicales versées aux débats. Seul son montant doit encore être déterminé.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [D] [R] revêtent une ampleur importante. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis.
2.3. Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la [7] fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [D] [R] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, l’ADSEA 28, ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de condamner l'[6], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la [7].
4. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’accident survenu au préjudice de M. [D] [R] est due à la faute inexcusable de l’ADSEA 28 ;
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital attribuée par la [8] à M. [D] [R] ;
RAPPELLE que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
RAPPELLE que la [8] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’ADSEA 28, ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE l'[6], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la [7] ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
DESIGNE le docteur Dr [V] [L], [19] V, [Adresse 5] avec pour mission pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [R] , se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à la maladie professionnelle, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec la pathologie,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la [7] avant le 31 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [7] qui pourra les récupérer auprès de l’ADSEA 28 ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE l'[6], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [7];
RAPPELLE que la [7] à la faculté de récupérer les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de l'[6], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE l'[6], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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