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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 803
AFFAIRE : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TXD
Copie exécutoire à :
Me Me DESRUELLES
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
S.A.S. SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. BAC – [N] AVOCATS CONSEILS
RCS [Localité 5] n°497 884 429
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH est une société spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques dédiés aux professionnels du droit de l’immobilier et des entreprises et dans l’élaboration des stratégies de communication digitale.
La Société BAC est un cabinet d’avocats dont l’activité principale est le conseil en droit des affaires.
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH est née de la fusion des sociétés AZKO et ECOSTAFF et vient ainsi aux droits de la société AZKO- signataires des contrats en cause.
La SELARL BAC a a signé avec cette dernière le 22 novembre 2016, une proposition commerciale aux fins de mise en service d’un site internet pour un montant de 945 euros, de services complémentaires souscrits pour une durée indéterminée avec engagement minimum d’un an pour un montant mensuel de 300 euros HT.
Le 04 mai 2017, la SELARL BAC souscrivait à la certification de sécurité permettant d’assurer une connexion et des transactions sécurisées pour un coût mensuel de 9,90 euros HT/mois et pour une durée indéterminée avec engagement minimum d’un an.
Le 13 décembre 2019, le contrat de prestation a fait l’objet d’un avenant.
Par courrier en date du 08 février 2021, la SELARL BAC a informé la société prestataire de la suspension des paiements.
Par courrier du 18 mai 2021, la SELARL BAC a sollicité la résiliation unilatérale du contrat qui la liait avec la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH.
Le 04 octobre 2021, la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a procédé à la résiliation de plein droit de l’ensemble des contrats.
Soutenant que la SELARL BAC était débitrice de la somme globale de 4.369,68 euros au titre des mensualités impayées de janvier à octobre 2021 dans le cadre des trois contrats souscrits, le 07 février 2022, la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a adressé à la SELARL BAC une mise en demeure de régler les montants contractuellement dus.
En l’absence de règlement par la SELARL BAC, par requête en injonction de payer en date du 14 avril 2022, la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a saisi le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné à la SELARL BAC d’avoir à payer à la requérante la somme de 4.374,13 euros comprenant la créance principale ainsi que les frais de courrier recommandé.
Le 14 juin 2022, la SELARL BAC formait opposition.
A défaut de comparution du demandeur au jour de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée, la caducité de la procédure d’injonction de payer était prononcée le 06 septembre 2022.
Par acte de commissaire justice en date du 06 juillet 2023, la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a fait assigner la SELARL BAC devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER étant limitrophe de celle de BEZIERS.
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH avait alors exposé qu’elle s’était vue contrainte, après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, et en application de l’article 47 du code de procédure civile, d’assigner son débiteur en paiement exerçant en qualité d’auxiliaire de justice à Béziers devant le tribunal judiciaire de Montpellier étant limitrophe de celui de Béziers.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH formée à l’encontre de la SELARL BAC [N] AVOCATS CONSEILS, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, a dit que le dossier de la procédure serait en conséquence transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Béziers 34 compétent pour en connaître et a réservé les dépens et le surplus des demandes.
L’affaire a donc été appelée à l’audience des plaidoiries du 17 janvier 2024 du présent tribunal de BEZIERS au cours de laquelle la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH, comparante a maintenu ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
La SELARL BAC citée par acte de commissaire de justice signifié à étude avec accomplissement des diligences visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement en date du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé la réouverture des débats pour inviter les parties à s’exprimer, suivant l’article 47 du code de procédure civile, sur le fait que la SELARL BAC [N] AVOCATS CONSEILS était un auxiliaire de justice partie à un litige qui relève d’une juridiction dans le ressort de laquelle elle exerçait ses fonctions et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle il a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
Par nouvelles conclusions en date du 24 avril 2025, la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire de Béziers, tout en souscrivant à la décision du tribunal judiciaire de Montpellier de se dessaisir au profit de la juridiction de céans.
Dans ces conditions, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 mai 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS à laquelle les parties ont été convoquées par LRAR adressées par le Greffe.
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH était représentée comme tout au long de la procédure par son conseil, Maître Bernard QUESNEL du barreau de BORDEAUX et son avocat postulant était Maître Philippe DESRUELLES du barreau de BEZIERS.
Elle a demandé par de nouvelles écritures au présent tribunal :
de se déclarer compétent pour juger l’affaire,de déclarer son action recevable,
de condamner la SELARL BAC à lui payer la somme de 5.660,74 euros à titre principal,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépenset de prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Elle a précisé en outre que la SELARL BAC n’avait plus d’activité judiciaire, qu’elle n’exerçait plus et que le bâtonnier avait donné son autorisation pour la saisine du tribunal de BEZIERS.
La SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS n’a pas comparu une nouvelle fois à cette audience et n’a adressé aucune écriture
Le pli LRAR que lui avait adressé le greffe est revenu « non distribué car destinataire inconnu à l’adresse »
Dès lors, il est apparu opportun à la juridiction de céans de s’assurer de l’existence actuelle de la défenderesse et de confirmer sa situation juridique, notamment au regard du registre des sociétés, voire de l’ordre des avocats
C’est la raison pour laquelle par jugement en date du 04 juillet 2025, elle a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la requérante de produire tout document officiel récent émanant du tribunal de commerce ou du registre des sociétés ou autres confirmant la situation juridique actuelle de la SELARL BAC [N] AVOCATS CONSEIL, notamment en vue de s’assurer qu’elle possèdait toujours la personnalité morale
L’affaire et les parties ont donc été appelées à nouveau à comparaître à l’audience du 05 septembre 2025 de la présente juridiction à laquelle la requérante était toujours représentée par son conseil.
Le pli de convocation de la SELARL BAC [N] AVOCATS CONSEIL est revenu au greffe une nouvelle fois non distribué car destinataire inconnu à l’adresse.
Lors de cette dernière audience, la requérante a produit de nouvelles écritures et de nouvelles pièces, notamment les K-bis actualisés de la défenderesse .
Elle a également déposé de nouvelles écritures. A l’issue, les débats ont été définitivement clos et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 octobre 2025
MOTIVATION
En l’absence de la défenderesse à l’un ou l’autre des débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de BEZIERS
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile , lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
Il résulte de l’interprétation de ces textes que la saisine par une partie d’une juridiction limitrophe en cas de mise en cause d’un magistrat ou d’un auxiliaire de justice est une option et non une obligation légale, option que la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH avait initialement choisie.
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER saisi initialement de la sorte a jugé en parfaite connaissance de la situation des parties, se fondant sur l’article 42 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de BEZIERS devait rester compétent.
Dès lors, sous peine de déni de justice, le tribunal judiciaire de BEZIERS saisi à son tour et en tout dernier lieu doit se déclarer compétent, aucun obstacle dorénavant ne lui interdisant de le faire.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH contre la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS
Aux termes des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a engagé son action contre la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS, personne morale de droit privée, société professionnelle disposant d’une personnalité juridique propre, comme elle en a justifié par la production d’un extrait info greffe datant du 10 octobre 2023 et jusqu’à alors non actualisé au cours de la procédure.
Sur invitation du tribunal de céans, elle produit deux extraits récents K-bis de juillet et août 2025 ainsi qu’un certificat d’absence de procédure collective d’où il ressort que la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS, bien que n’ayant plus de siège social identifié, ni aucune activité apparente, est toujours une personne morale de droit privée susceptible d’ester en justice et d’être partie en justice de sorte que la recevabilité de l’action engagée contre elle par la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH devra être déclarée en l’espèce
Sur la demande présentée au principal par la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH et portant sur la somme de 4.369,68 euros
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes enfin de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des seules et uniques pièces et écritures de la requérante que cette dernière est une société spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques dédiés aux professionnels du droit de l’immobilier et des entreprises et dans l’élaboration des stratégies de communication digitale.
La Société BAC [M] AVOCATS CONSEILS est un cabinet d’avocats dont l’activité principale est conseil en droit des affaires.
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH est née de la fusion des sociétés AZKO et ECOSTAFF et vient ainsi aux droits de la société AZKO- signataires des contrats en cause.
La SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS a signé avec cette dernière le 22 novembre 2016, une proposition commerciale aux fins de mise en service d’un site internet pour un montant de 945 euros, de services complémentaires souscrits pour une durée indéterminée avec engagement minimum d’un an pour un montant mensuel de 300 euros HT.
Le 04 mai 2017, la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS a souscrit à la certification de sécurité permettant d’assurer une connexion et des transactions sécurisées pour un coût mensuel de 9,90 euros HT/mois et pour une durée indéterminée avec engagement minimum d’un an.
Le 13 décembre 2019, le contrat de prestation a fait l’objet d’un avenant.
Par courrier en date du 08 février 2021, la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS a informé la société prestataire de la suspension des paiements.
Par courrier du 18 mai 2021, la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS a sollicité la résiliation unilatérale du contrat qui la liait, avec la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH.
Sur l’irrégularité de cette résiliation :
Force est de constater que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée conclu initialement le 22 novembre 2016, mais que chacune d’entre elles pouvait y mettre fin à tout moment en respectant le délai de préavis contractuel, conformément aux dispositions de l’article 1211 du code civil.
Or, en l’espèce, les conditions générales de vente prévoient un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire du contrat.
Le contrat a été conclu le 22 novembre 2016 et la résiliation ne pouvait intervenir qu’au cours du mois d’août de l’année en cours.
La SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS a notifié à son prestataire de service la résiliation du contrat le 18 mai 2021, de sorte qu’elle n’a pas respecté le délai de préavis contractuel, la résiliation ne pouvant produire ses effets qu’a compter du 22 novembre 2022, de sorte également qu’elle restait redevable du paiement de la prestation jusqu’au 22 novembre 2022, soit les mensualités de janvier à octobre 2021, date de la résiliation régulière du contrat par la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH en application des clauses du contrat portant sur l’inexécution des obligations du client
Force est aussi de constater que la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS restait également débitrice des échéances résultant de l’abonnement du contrat de certificat de sécurité signé le 04 mai 2017 pour une durée indéterminée.
Sur le respect de l’avenant au contrat initial signé le 13 décembre 2019
La SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS a souscrit des prestations complémentaires par avenant signé le 13 décembre 2019. Ce contrat a été conclu pour une durée de 24 mois jusqu’au 11 février 2022.
Or, ce contrat n’a pas été résilié. Conformément aux dispositions de l’article 1212 du code civil, et des conditions générales contractuelles de vente, les abonnements mensuels au titre de cet avenant restaient dus jusqu 'au terme du contrat
Dès lors, la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS demeure légalement et contractuellement redevable des échéance impayées de janvier 2021 à octobre 2021
En conséquence, il conviendra de dire et juger que la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS est redevable des paiements des échéances de janvier à octobre 2021 au titre des trois contrats objet de la cause et de la condamner à payer à la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH la somme de 4.369,68 euros comme calculé et justifié par la requérante
Sur la demande de paiement de la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La requérant revendique dans ses écritures le paiement de la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des dispositions du code de commerce.
Or, force est de constater que si la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a le statut de commerçante, sa cliente la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS n’est pas soumise au code de commerce, de sorte que cette demande sera purement et simplement rejetée
Sur la demande d’intérêts et d’indemnités contractuels à hauteur de 494,09 euros
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH revendique également le paiement de la somme de 494,09 euros au titre des intérêts et indemnité contractuelles en applications des conditions générales de vente.
Or, elle ne produit pas les dispositions applicables, ni ne justifie du calcul de cette somme.
Par conséquent, elle sera de même déboutée de cette demande
Sur la demande de dommages et intérêts.
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH revendique également au titre de ses demandes accessoires la somme de 426,97 euros pour couvrir le préjudice subi devant faire face aux multiples accusations de son adversaire.
Selon ses propres termes, cette somme est estimée.
Force est de constater que cette demande n’est nullement justifiée, ni explicitée.
Elle en sera déboutée.
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
La SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH a engagé des frais de représentation et de conseil.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétible de sorte que la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS sera condamnée à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
La SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS qui succombe sera de même condamné aux entiers dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
Il n’y pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, par défaut et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
SE DECLARE COMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH à la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH à la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS
CONDAMNE la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS à payer la somme de 4.369,68 euros à la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH
DEBOUTE la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
DEBOUTE la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH de sa demande au titre des intérêts et indemnités contractuels
DEBOUTE la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH de sa demande au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS SEPTEO SOLUTIONS LEGAL TECH
CONDAMNE la SELARL BAC [M] AVOCATS CONSEILS aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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