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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 14 nov. 2025, n° 22/07194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/07194 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWK4
N° MINUTE : 25/00133
AFFAIRE
[T] [S] [M] épouse [L]
C/
[B] [C] [L]
DEMANDEUR
Madame [T] [S] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0979
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux formulée par Mme [T] [M],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [B] [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] ([Localité 8])
et de Mme [T] [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] ([Localité 8])
mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 13] ([Localité 8]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
RAPPELLE à Mme [T] [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 juillet 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 80 000 euros,
Sur les mesures concernant les enfants :
DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [V],
DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 14 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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