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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 avr. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01038 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVHQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante, représenté par Madame [P] [E], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [D]
née le 13 Décembre 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 1 bis chemin des frenes – 76930 OCTEVILLE SUR MER
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2014, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [R] sur des locaux situés au 2 Impasse Gabriel Fauré à Harfleur (76700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 293,71 euros.
Suivant courrier recommandé AR reçu le 17 mai 2023, Madame [R] [D] a donné congé moyennant un préavis de trois mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 1063,43 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cet arrieré se décomposant en :
— réparations locatives 328,46 euros
— Solde locatif au 30 août 2023 1069,37 euros
Le bailleur a déduit une somme de 40,69 euros à titre de régularisation de charges et 293,71 euros au titre du dépôt de garantie soit un solde de 1063,43 euros.
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a déposé le 30 septembre 2024 une requête en paiement à l’encontre de Madame [D] [R] mais la lettre valant convocation adressée en recommandée AR ayant été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé » la demanderesse a été invité à procéder par voie d’assignation.
C’est dans ces conditions qu’une assignation a été délivrée le 10 janvier 2025 à la requête d’ HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour obtenir la condamnation de Madame [D] [R] au paiement des sommes suivantes :
1029,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 février 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
En l’espèce le bailleur produit le contrat de bail signé ainsi qu’un historique du compte indiquant un solde débiteur de 1029,32 euros .
Après déduction des sommes facturées au titre des réparations locatives les sommes restant dues au titre des loyers et charges s’élèvent à 700,86 euros.
La locataire ne comparait pas et ne produit aucun moyen de nature à constester cette obligation ou à prouver qu’elle s’en est acquittée.
Madame [D] [R] sera en conséquence condamnée à verser à la demanderesse la somme de 700,86 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 janvier 2025.
2. Sur la demande au titre des dégradations locatives
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage et ne peuvent être mis à la charge du locataire que les dommages qui résultent soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret du 26 août 1987, soit de dégradations.
En l’espèce le bailleur verse aux débats l’état d’entrée et celui de sortie de la locataire mais ne produit aucun devis ou facture de réparation mais un bordereau des prix unitaires TTC relatif aux prestations de remise en état des réparations locatives les plus courantes au 1er septembre 2022.
Il apparait cependant sur l’état des lieux de sortie une évaluation poste par poste du coût des réparations locatives pour un montant global de 243,77 euros, avec l’indication « A votre Charge », évaluation sur laquelle la locataire a apposé sa signature.
Il y a lieu dès lors de retenir la somme de 243,77 euros au titre des réparations locatives, Madame [D] [R] étant condamnée à payer ce montant au bailleur.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de débouter HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME :
-700,86 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance,
-243,77 au titre des réparations locatives avec intérêt de droit à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME de ses autres demandes,
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 10 janvier 2025.
Ainsi jugé le 14 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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