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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 21/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02109 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VGP7
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. LGW
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ont confié, suivant contrat en date du 14 décembre 2017, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans à la société LGW exerçant sous l’enseigne Maisons Arlogis.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 6 septembre 2019, avec réserves.
Par la suite, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] se sont plaints de la non-levée de certaines de ces réserves qu’ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbal en date du 23 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [M] [J].
Au cours des opérations d’expertise, la société LGW a procédé à la reprise des désordres.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ont assigné en réparation la société LGW devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dès août 2021, la société LGW a exercé ses recours à l’encontre des constructeurs intervenus sur le chantier et de leurs assureurs.
Par ordonnance d’incident en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment rejeté la demande de jonction entre ces deux procédures et a condamné la société LGW aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et subsidiairement des articles 1231 et suivants de ce même code, de :
— condamner la société LGW à leur payer à la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société LGW à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 août 2024, la société LGW demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance :
Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ne sollicitent désormais des dommages-intérêts qu’au titre de leur préjudice de jouissance suite à la reprise par la société LGW de l’ensemble des désordres dénoncés au cours des opérations d’expertise.
Ils soutiennent que si à ce jour ils ne souffrent plus d’aucun préjudice matériel du fait de ces travaux de reprise et de la levée des réserves, ceux-ci ont eu lieu tardivement, du fait de la mesure d’expertise judiciaire et de la présente procédure.
Les demandeurs ajoutent que leur préjudice de jouissance est également caractérisé par le désordre relatif aux mouvements anormaux des plaques à l’origine d’un bruit anormal en cas de phénomènes venteux.
La société LGW conteste l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance, dont Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ne rapportent pas la preuve, dans la mesure où elle est intervenue dans les meilleurs délais pour reprendre les désordres.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le bien a été livré à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] courant 2019 avec réserves, et qu’il faudra finalement attendre que la société LGW soit assignée tant en référé-expertise qu’au fond par ces derniers pour procéder à la levée des dernières réserves et aux travaux de reprise des différents désordres.
Par ailleurs, il ressort également de l’une des notes de l’expert judiciaire que les mouvements anormaux des plaques de placoplâtres sur les rampants à l’étage, désordre aujourd’hui repris par la société LGW, engendrent du bruit quand il y a du vent.
Aussi, en raison de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société LGW à payer à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 12.000 euros n’étant pas justifiée dans son quantum.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LGW, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société LGW, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LGW à payer à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société LGW aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société LGW à payer à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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