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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3J6
MINUTE N° : 26/00330
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 09 MARS 2026 PROROGE
AU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Z] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 octobre 2011, la société OSICA, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel principal de 484,44 € hors charges.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au bail sont réunies au 8 janvier 2025 ;
— condamné solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4 482,30 € (décompte arrêté terme de mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 ;
— autorisé Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 29 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
— subsidiairement, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* dit que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ordonné, à défaut pour Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* dit n’y avoir lieu à suppression ou réduction du délai d’expulsion en vertu des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En toute hypothèse,
— débouté la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision, frais et dépens compris.
Par requête du 17 octobre 2025, reçue au greffe de [Localité 4] le 31 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a sollicité du juge des contentieux de la protection de statuer sur une omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile, aux motifs que le jugement du 12 septembre 2025 n’avait pas statué sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en cas de non-respect des délais de paiement suspensifs de l’effet de la clause résolutoire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A], comparants en personne, n’ont pas formulé de demande. Ils ont indiqué qu’ils étaient dans les lieux loués et qu’ils réglaient le loyer courant, les charges courantes, et la mensualité de dette.
La décision sur la requête en omission de statuer a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer :
En application de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
Dans le cas d’espèce, il ressort de l’assignation initiale du 28 mars 2025 ainsi que de l’exposé des prétentions de la demanderesse au jugement du 12 septembre 2025 que la SA CDC HABITAT SOCIAL avait sollicité du juge des contentieux de la protection la condamnation solidaire de Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, « d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail résilié du 21 octobre 2011, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ».
Or il est manifeste que ce chef de prétention n’a pas été tranché et il convient de statuer par le présent jugement sur cette omission.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Vu l’article 1240 du code civil, les locataires qui voient leur bail résilié deviennent occupants sans droit ni titre, entraînant par conséquence l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation en compensation.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 8 janvier 2025. Cependant il leur a été octroyé des délais de paiement, suspensifs de l’effet de la clause résolutoire au bail.
Compte tenu des motifs du jugement du 12 septembre 2025 et de l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’effet de la clause résolutoire au bail, et vu les pièces du dossier initial, transmises à nouveau au présent juge, il convient de statuer en faveur d’une condamnation en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, uniquement dans le cas où les défendeurs ne respecteraient pas les délais de paiement octroyés.
Cette condamnation sera solidaire conformément aux motifs du jugement du 12 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile et le jugement du 12 septembre 2025, les dépens de la présente instance seront à la charge in solidum de Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A].
Il sera rappelé que la présente décision sur omission de statuer sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire statuant sur requête en omission de statuer :
CONSTATE l’omission de statuer du jugement du 12 septembre 2025 opposant d’une part la SA CDC HABITAT SOCIAL et d’autre part Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A], rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency (numéro de répertoire général 11-25-000687 et numéro de minute 1218) ;
COMPLÈTE le jugement du 12 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, numéro de répertoire général 11-25-000687 et numéro de minute 1218, de sorte qu’en page 5, après la mention :
« SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* DIT n’y avoir lieu à suppression ou réduction du délai d’expulsion en vertu des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; »
Est insérée la mention :
« * CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail résilié du 21 octobre 2011, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter de l’échéance de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [Z] [A] aux dépens de la requête sur omission de statuer ;
RAPPELLE que la présente décision sur omission de statuer est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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