Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 15/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – [Localité 4] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Mars 2025
1re chambre civile
54Z
N° RG 15/04500 – N° Portalis DBYC-W-B67-GPJC
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[S] [K], à titre personnel et ès qualité de liquidateur de la SARL [K] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K], à titre personnel et ès qualité de liquidateur de la SARL [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
M. [M] [Z] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (35) depuis le mois d’avril 2013.
Suivant devis en date du 31 juillet 2013, M. [Z] a confié à la SARL Breizh Fenêtres la pose au sein de son appartement de cinq fenêtres en PVC, d’une porte-fenêtre en PVC, d’une baie vitrée coulissante à translation en PVC, de volets roulants ainsi que d’une porte blindée, pour un montant total de 13 934,61 euros TTC.
M. [Z] a procédé au versement de deux acomptes d’un montant de 3 483,65 euros chacun ; la SARL Breizh Fenêtres a émis le 4 novembre 2013 une facture faisant état d’un solde de 6 967,31 euros demeurant en attente de paiement.
Déplorant l’installation de menuiseries en pose « rénovation » et non en pose « neuf », M. [Z] a confié la réalisation d’une expertise amiable à M. [J] [C], lequel a rendu son rapport le 20 décembre 2013.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 avril 2014, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes – devenu tribunal judiciaire de Rennes – aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire de la SARL Breizh Fenêtres ; par acte d’huissier de justice délivré le 22 mai 2014, la SARL Breizh Fenêtres a pour sa part fait assigner la SARL [K] [S], son sous-traitant, devant le juge des référés en vue de voir déclarer commune et opposable à cette dernière la mesure d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise et désigné M. [U] [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 26 mai 2015.
La dissolution de la SARL [K] [S] a été prononcée par son associé unique et gérant, M. [S] [K], lequel a été nommé en qualité de liquidateur.
C’est dans ses conditions que, selon assignation délivrée le 19 août 2015, M. [M] [Z] a assigné devant la juridiction de céans, statuant au fond, la SARL Breizh Fenêtres et M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [K] [S], afin de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses entiers préjudices.
La radiation de la SARL [K] [S] du RCS est intervenue le 24 août 2021.
Selon jugement du tribunal de commerce de Rennes rendu le 5 décembre 2018, la SARL Breizh Fenêtres a par ailleurs été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 4 février 2020 ; par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [Z] à l’encontre de cette dernière société.
Dans ses dernières conclusions (n°5), notifiées par RPVA le 22 février 2022 et signifiées à M. [S] [K] le 7 mars 2022, M. [M] [Z] demande au tribunal de :
« Vu les Articles 1134 et 1147 du Code Civil devenus 1103 et 1231-1 du même Code,
Vu les Articles 1382 et 1383 du même Code devenus 1240 et 1241 du Code Civil (nouveau version),
Vu l’Article L 218-2 du Code de la Consommation,
Vu la liquidation judiciaire de la société BREIZH FENETRES
Décerner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société BREIZH FENETRES.
Condamner Monsieur [S] [K] es qualité de liquidateur de la société [K] [S] au paiement des indemnités suivantes :
— Au titre des menuiseries des chambres : 9 000 € TTC,
— Au titre de la porte coulissante salle à manger : 2 776.06 € TTC,
— Au titre de la porte fenêtre de la cuisine : 1 788.21 € TTC,
— Au titre du remplacement porte entrée : 2 531.29 € TTC.
Dire et juger que ces indemnités seront indexées sur l’indice BT 01.
Condamner Monsieur [S] [K] es qualité de liquidateur de la société [K] [S] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre du préjudice subi,
Condamner Monsieur [S] [K] es qualité de liquidateur de la société [K] [S] au paiement d’une somme de 358.80 € correspondant à la facture de Monsieur [C], expert.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [S] [K] es qualité de liquidateur de la société [K] [S] au paiement d’une somme de 3 500.00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [P] dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*****
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2017, la SARL [K] [S], représentée par son liquidateur M. [S] [F] [J] [K], demande au tribunal :
« Vu l’article 58 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
— Déclarer les réclamations de Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [K], es qualité de liquidateur de la Société [K], tant irrecevables que mal fondée, et l’en débouter en conséquence,
— Déclarer les prétentions de la Société BREIZH FENETRES à l’encontre de Monsieur [K], es qualité de liquidateur de la Société [K], tant irrecevables que mal fondées et l’en débouter en conséquence,
— Condamner la Société BREIZH FENETRES à garantir intégralement la Société [K] de toute condamnation de toute nature qui pourrait être prononcée à son encontre pour quelle que cause que ce soit, et, en toute hypothèse, subsidiairement, dire et juger que la Société BREIZH FENETRES devra garder à sa charge 80 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur [Z] et la condamner en conséquence à garantir la Société [K].
— Condamner Monsieur [Z] et la Société BREIZH FENETRES, in solidum, au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, LE DERF-DANIEL, représentée par Maître Estelle GARNIER, Société d’Avocats au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]. »
*****
Suivant assignation délivrée le 8 juin 2023, M. [M] [Z] a fait assigner, en son nom personnel, M. [S] [K], aux fins d’obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil devenus 1103 et 1231-1 du même code, 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 2141 du même code, L. 218-2 du code de la consommation et L. 237-12 du code de commerce, sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Les indemnités suivantes, avec indexation sur l’indice BT01 : Au titre des menuiseries des chambres : 9 000 € TTC, Au titre de la porte coulissante salle à manger : 2 776.06 € TTC, Au titre de la porte fenêtre de la cuisine : 1 788.21 € TTC, Au titre du remplacement porte entrée : 2 531.29 € TTC ; La somme de 2 000 € au titre du préjudice subi ;La somme de 358,80 € correspondant à la facture de M. [C], expert ;
La somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle instance (inscrite sous le n° RG 23/4318) avec l’instance principale (inscrite sous le n° RG 15/04500).
*****
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties et à l’assignation délivrée le 8 juin 2023 pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [S] [K] n’a pas constitué avocat en son nom personnel.
Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Motifs de la decision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire d’observer qu’il n’y a pas lieu de « donner acte » au demandeur de son désistement de ses demandes à l’encontre de la SARL Breizh Fenêtres, son désistement d’instance à l’égard de cette société ayant d’ores-et-déjà été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S] [K] :
La SARL [S] [K], représentée par son liquidateur M. [S] [K], soutient que les demandes formées à son encontre par M. [M] [Z] sont irrecevables dès lors que ce dernier ne précise ni ses prénoms, ni son lieu de naissance, ni sa nationalité, ni sa profession ; elle ajoute que l’absence de ces renseignements est de nature à faire grief à M. [K] qui sollicite en conséquence que soit constatée l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ; elle mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’omission d’une mention obligatoire dans l’assignation ne saurait toutefois constituer une cause d’irrecevabilité de la demande en justice ; il s’agit d’une cause de nullité de l’assignation devant être soulevée par voie d’exception de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en tout état de cause d’observer que si l’assignation et les dernières conclusions notifiées par M. [Z] ne mentionnent pas son lieu de naissance, sa nationalité et sa profession (son prénom y étant en revanche indiqué), M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [S] [K], ne justifie d’aucun grief dont il aurait souffert à raison de ces vices de forme.
Dès lors, sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Z] est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre des désordres et non-conformités alléguées :
M. [M] [Z] sollicite la condamnation de M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [K] [S] ainsi qu’en son nom personnel, au paiement des sommes suivantes, avec indexation sur l’indice BT01 :
Au titre des menuiseries des chambres : 9 000 € TTC, Au titre de la porte coulissante salle à manger : 2 776.06 € TTC, Au titre de la porte fenêtre de la cuisine : 1 788.21 € TTC,Au titre du remplacement porte entrée : 2 531.29 € TTC.
Il fait valoir que la SARL [K] [S] a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
Il expose que l’expert judiciaire a pu vérifier la réalité des désordres et non-conformités généralisés aux cinq fenêtres des chambres, à la porte coulissante du salon, à la porte-fenêtre de la cuisine ainsi qu’à la porte d’entrée. Il souligne que la SARL [K] [S] a contribué à l’émergence de ces désordres de façon indiscutable ainsi qu’il ressort du rapport d’expert judiciaire.
Il fait par ailleurs valoir que, sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, M. [S] [K] est responsable à son égard des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, en procédant à la liquidation anticipée de la SARL [K] [S] sans que les créances revendiquées par ses créanciers soient inscrites au passif de la liquidation, cherchant ainsi à se soustraire à leurs poursuites.
La SARL [K] [S], représentée par son liquidateur, M. [S] [K], fait valoir que les cinq fenêtres qu’elle a posées, non conformes, ont été fournies par la SARL Breizh Fenêtres, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à M. [K], simple artisan poseur. Elle ajoute qu’elle ne pourra être seule condamnée à réparer les désordres affectant la porte-fenêtre de la cuisine, l’expert ayant relevé que la SARL Breizh Fenêtres a opéré une rétention des informations relatives à la menuiserie qu’elle a fournie. S’agissant de la porte d’entrée, elle expose que l’expert indique qu’il suffirait d’un réglage pour régler la difficulté, de sorte que la demande en paiement d’un devis correspondant au remplacement de la porte n’est absolument pas justifiée.
Elle recherche subsidiairement la garantie de la SARL Breizh Fenêtres pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige compte tenu de la date des faits, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement délictuel de cet article, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage (Cass. ass. plén. 12 juillet 1991 ; Cass. Civ. 3e, 11 décembre 1991 n°89-12751).
Il est en outre constant que le donneur d’ordre est responsable vis à vis du maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant (Civ. 1re, 5 janv. 1978, Bull. civ. I, no 9. – Com. 4 nov. 1976, Bull. civ. IV, no 276).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, si la radiation de la SARL [K] [S] du RCS est intervenue le 24 août 2021, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats par le demandeur que cette radiation est intervenue d’office en application des dispositions de l’article R. 123-131 du code de commerce, lequel dispose qu’est « radiée d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention ».
Il est toutefois constant que, radiée d’office du RCS par application des dispositions de cet article, sans que les opérations de liquidation soient clôturées, une société garde sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation (Com. 13 février 1996, n°93-13.173).
Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’est en conséquence nullement établi en l’espèce que M. [S] [K] ait procédé à la dissolution de la SARL [S] [K] pendant le cours de la présente instance, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [S] [K] en son nom personnel doivent être rejetées en conséquence.
La personnalité morale de la SARL [S] [K] et les fonctions de liquidateur de son associé unique et gérant, M. [S] [K], subsistant malgré la radiation d’office du RCS intervenue le 24 août 2021, les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de M. [K] ès-qualité de liquidateur de la SARL [S] [K] demeurent recevables et doivent être examinées.
L’expert judiciaire expose en page 9 de son rapport que le 27 août 2023, la SARL Breizh Fenêtres et M. [S] [K] ont signé un contrat de sous-traitance pour la pose de fenêtre et volets, précisant que le 30 septembre 2013, la SARL Brezih Fenêtres a adressé un ordre de mission à M. [S] [K] à cette fin, avant d’établir une facture à son intention le 4 octobre 2013 pour des menuiseries posées le même jour.
Il constate, s’agissant des cinq fenêtres posées, que les menuiseries n’ont pas les dimensions suffisantes pour la mise en place de joints d’étanchéité conformes au DTU 44-1 ; il ajoute que l’avis technique qui lui a été communiqué ne correspond pas à la commande faite par la SARL Breizh Fenêtres auprès du fabricant ; il expose que la pose des fenêtres n’a pas été faite conformément au DTU 36.5.
Il précise que ces défauts entraînent à coup sûr des désordres affectant le clos et couvert pendant la période de la garantie décennale.
Il estime que la faute incombe principalement à la SARL Breizh Fenêtres et secondairement à M. [K].
Sur la base de trois devis communiqués, il estime le coût des travaux réparatoires à 9 000 euros pour une durée de 3 jours.
S’agissant des deux portes-fenêtres du salon et de la cuisine, l’expert constate que les coulisses de volets roulants sont fixées avec des fixations apparentes inesthétiques, que les menuiseries elles-mêmes sont fixées au travers des profiles sur les pattes métalliques existantes et que les joints d’étanchéité posés ne respectent pas le DTU 44-1. Il précise que la manœuvre de fermeture de la partie coulissante est difficile et aléatoire, ajoutant qu’il n’y a pas d’entrée d’air dans la menuiserie.
Il indique être dans l’impossibilité de déterminer la cause du dysfonctionnement du vantail coulissant en l’absence d’informations relatives à cette menuiserie, précisant que la faute en incombe à la SARL Breizh Fenêtres.
Il impute la survenance des désordres affectant la porte fenêtre de la cuisine à un défaut de mise en œuvre imputable à M. [K].
Il précise que ces défauts entraînent à coup sûr des désordres affectant le clos et le couvert pendant la période de la garantie décennale.
Il retient comme coût des travaux réparatoires, un montant de 2 776,06 euros TTC pour la menuiserie du salon et un montant de 1 788,21 euros TTC pour la menuiserie de la cuisine.
S’agissant de la porte d’entrée, il constate que cette dernière a été posée sur le bâti existant. Il indique que les gonds sont de travers et que la porte accroche lors de sa fermeture.
Il expose qu’il s’agit d’un problème de réglage de la porte imputable à M. [K], de nature à rendre la porte impropre à sa destination.
Il précise que le remède consiste à régler les gonds et la fermeture de la porte si possible ou à remplacer la porte, et retient pour coût des travaux réparatoires un montant de 2 531, 29 euros TTC sur la base du seul devis qui lui a été communiqué.
Il ressort des constatations de l’expert que des défauts d’exécution sont imputables à la SARL [K] [S] s’agissant des cinq fenêtres des chambres, de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte d’entrée ; ces défauts d’exécution apparaissent constitutifs de fautes commises par cette dernière société, s’agissant de manquements manifestes aux règles de l’art ayant entraîné la survenance de désordres.
Les manquements commis par l’entreprise principale, la SARL Breizh Fenêtres, n’apparaissent pas de nature à exonérer la SARL [K] [S] de sa responsabilité dans la survenance de ces désordres, à laquelle elle a indissociablement contribué et qu’elle doit dès lors intégralement réparer.
La responsabilité délictuelle de la SARL [K] [S] est engagée à l’égard de M. [M] [Z] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil au titre de ces désordres.
Aucune faute ne saurait en revanche être retenue à l’encontre de cette société pour les désordres affectant la porte coulissante de la salle à manger, sur laquelle la SARL [K] [S] n’est pas intervenue.
La SARL [K] [S] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert ; si elle conteste le coût retenu pour la reprise des désordres affectant la porte d’entrée, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de chiffrage alternatif ; les montants évalués par l’expert doivent en conséquence être retenus.
Il y a ainsi lieu de condamner M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [K] [S], à payer les sommes suivantes à M. [M] [Z], avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 mai 2015, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision. :
9 000 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries des chambres,1 788,21 euros TTC au titre de la reprise de la menuiserie de la cuisine,2 531,29 euros TTC au titre de la reprise de la porte d’entrée.
Les demandes en garantie formées par la SARL [K] [S] à l’encontre de la SARL Brezih Fenêtres sont manifestement irrecevables, cette dernière société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire interdisant toute poursuite judiciaire en application des dispositions de l’article L. 621-40 du code de commerce ; il convient de les rejeter en conséquence.
3. Sur le surplus des demandes :
M. [Z] forme, dans le dispositif de ses dernières écritures, une demande en paiement à hauteur de 2 000 euros au titre « du préjudice subi », laquelle n’est soutenue par aucun moyen dans la partie discussion de ces mêmes écritures ; cette demande doit être rejetée en conséquence, faute pour le demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue.
La demande en paiement de la somme de 358,80 euros correspondant à la facture de l’expert amiable mandaté par ses soins doit également être rejetée, ces frais représentant des frais irrépétibles susceptibles d’être recouvrés sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL [K] [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à la SELARL QUADRIGE AVOCATS, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
L’équité commande de condamner M. [S] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL [K] [S], à payer à M. [M] [Z] une somme de 3 358,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [S] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL [K] [S] doit être débouté de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [K] [S], de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [M] [Z] à son encontre,
Déboute M. [M] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de M. [S] [K] en son nom personnel,
Condamne M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [K] [S], à payer à M. [M] [Z], les sommes suivantes, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 mai 2015, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision. :
9 000 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries des chambres,1 788,21 euros TTC au titre de la reprise de la menuiserie de la cuisine,2 531,29 euros TTC au titre de la reprise de la porte d’entrée.
Déboute M. [S] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL [K] [S], de ses demandes en garantie formées à l’encontre de la SARL Breizh Fenêtres,
Condamne M. [S] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL [K] [S], aux dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [S] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL [K] [S] à payer à M. [M] [Z] la somme de 3 358,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL [K] [S], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Lieu ·
- Fiche
- Fleur ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Bruit ·
- Dépens ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Rôle ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Notification
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Mission ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Épouse ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Copie ·
- Juge ·
- Jugement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Cause ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Article 700 ·
- Ester en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Omission de statuer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Délais
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.