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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 24/02241 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2Q6
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté Par son syndic bénévole Madame [R] [Y]
c/
S.C.I. SOCIÉTÉ GROUPE MS
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Madame [R] [Y] -
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ GROUPE MS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété. La société Groupe MS est propriétaire des lots n°1, 2, 3 et 11
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (ci-après le SDC) a sommé la société Groupe MS de retirer tout objet indûment placé dans la cour commune dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le SDC a fait assigner la société Groupe MS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, le SDC demande au juge des référés de :
« – Rejeter toutes les demandes de la SCI GROUPE MS,
— Condamner la SCI GROUPE MS à faire cesser tout encombrement des cours situées devant les bâtiments A et B par retrait de tous les pots de fleurs et équipements divers (seaux, pots et bâtons en bois) dans la cour et jusqu’en pied de façade des bâtiments A et B, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la SCI GROUPE MS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la SCI GROUPE MS aux dépens d’instance,
— Condamner la SCI GROUPE MS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Groupe MS, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, était présente à l’audience du 26 juin 2025, représentée par sa gérante, mais non représentée par avocat en violation de l’article 761 du code de procédure civile (demande dite indéterminée non liée à l’exécution d’une obligation chiffrable).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte du règlement de copropriété que les cours situés au sein de la copropriété sont des parties communes et que (partie II – chapitre III – article 26 – page 16) : « Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité.
Les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, vélomoteurs, voitures d’enfants ou autres, qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garés ».
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le SDC verse aux débats :
— un procès-verbal du constat du 4 janvier 2024 réalisé à la demande du SDC établissant l’existence de très nombreux pots de fleurs situés dans la cour, le long des lots n°2 et 11, propriétés de la société Groupe MS, certains posés sur des palettes de bois ;
— un procès-verbal de constat du 12 février 2025 réalisé à la demande de la société Groupe MS, relatant la présence de seulement quelques pots contenant des plantes dans la cour, sa requérante lui relatant « que la SCI Groupe MS a retiré l’essentiel des végétaux qui se trouvaient dans cette allée et qu’ils ne subsistent que quelques fleurs décoratives en pied de façade, de sorte que le passage n’est obstrué ni pour les piétons ni pour les voitures » ;
— un procès-verbal de constat du 20 février 2025, réalisé à la demande du SDC, relevant la présence de 39 pots de fleurs situés dans la cours, le long des lots n°2 et 11.
Il résulte de ces éléments que la SCI Groupe MS a installé dans les cours communes de l’immeuble de très nombreux pots de fleurs, 39 ayant été décomptés au 20 février 2025, deux étant positionnés sur des grands pots en plastique (l’un de lessive Ariel, l’autre gris, cf. page 5 du procès-verbal de constat du 20 février 2025).
Par leur nombre et leur répartition sur l’ensemble de la longueur des deux cours, le comportement de la SCI Groupe MS traduit indubitablement une volonté d’occuper définitivement ces parties communes.
Cette occupation est de surcroît susceptible de provoquer de nombreux inconvénients pour les autres copropriétaires qui ont, tout autant qu’eux, un droit d’usage sur ces parties communes, notamment la présence d’humidité et de moustiques dont ils plaignent manifestement (comme indiqué dans le procès-verbal de constat), et des difficultés pour manœuvrer les véhicules, particulièrement celui garé sur le lot n°32 lorsque la place de parking du lot n°31 est déjà occupé par un véhicule.
Ce faisant, il résulte de cette occupation un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser, sous astreinte compte tenu du risque de non-exécution de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation illicite préalablement caractérisée a causé un préjudice de jouissance au SDC, qui sera évalué, compte tenu de sa durée, au montant non sérieusement contestable de 500 euros, que la société Groupe MS sera condamnée à lui verser.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Groupe MS aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Groupe MS à verser à au SDC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Groupe MS à retirer l’ensemble des pots de fleurs et équipement divers entreposés par ses soins dans les cours communes de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], notamment au pied des façades des bâtiments et A et B, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que faute pour la société Groupe MS d’avoir réalisé ce retrait dans le délai d’un mois préalablement mentionné, elle sera redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 400 euros par jour de retard, et qui courra pendant un délai maximum de six mois ;
CONDAMNONS la société Groupe MS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance causé par l’occupation des cours communes ;
CONDAMNONS la société Groupe MS aux dépens ;
CONDAMNONS la société Groupe MS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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