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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 mars 2025, n° 22/10068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE, ASSOCIATION LA MEDIATION DE L' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 [D] 2025
N° RG 22/10068 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAHW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[S] [D] veuve [C]
C/
ASSOCIATION LA MEDIATION DE L’ASSURANCE, Société AIG EUROPE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] [B] [X] [D] veuve [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
DEFENDERESSES
ASSOCIATION LA MEDIATION DE L’ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société AIG EUROPE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
A effet du 24 avril 1982 Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 3] 1935, a, par l’intermédiaire de la société Cofinoga Assurances, adhéré à un contrat d’assurance groupe dénommé “ Sécurité Accident ”. Ce contrat a été ultérieurement repris par la S.A. AIG Europe. En cas de décès de l’assuré par accident il prévoit le versement d’une aide immédiate, d’un capital décès et d’une rente mensuelle pendant 24 mois à son épouse, Madame [S] [C] née [D].
Le 14 avril 2019 Monsieur [C] a chuté dans l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage de son domicile. Il a présenté un traumatisme crânien. Il est décédé le [Date décès 2] 2019 à l’hôpital du [Localité 8].
Le 29 avril 2019 Madame [C] a déclaré le sinistre à la S.A. AIG Europe. Le 11 décembre 2019 elle a saisi l’association La Médiation de l’Assurance.
Le 24 mars 2021 Madame [C] les a mises en demeure. Le 12 avril 2021 la S.A. AIG Europe lui a répondu en la renvoyant à de précédents courriers réclamant des pièces complémentaires et faisant état de la saisine du Médiateur de l’Assurance. Le lendemain l’association La Médiation de l’Assurance a émis une proposition de solution.
Le 12 avril 2021 Madame [C] les a assignées en référé. Le 6 octobre 2022 la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de Nanterre le 17 janvier 2022 ayant condamné la S.A. AIG Europe au versement des sommes prévues par la police.
Le 25 novembre 2002 Madame [C] a délivré des assignations au fond. L’association La médiation de l’Assurance n’a pas constitué avocat.
Le 18 septembre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
Madame [C] fait valoir que son époux a été victime d’un accident tel que contractuellement défini et interprété par la jurisprudence :
— il a chuté dans les escaliers,
— son décès est consécutif à cette chute (cf notamment compte rendu d’hospitalisation),
— celle-ci est un événement soudain, imprévisible et extérieur à sa personne.
Elle souligne ce qui suit :
— son époux ne présentait pas de déficit moteur du membre inférieur gauche (cf attestations du médecin traitant),
— la chute dans un escalier ne fait pas l’objet d’une exclusion de garantie.
Elle ajoute que la S.A. AIG Europe a, de mauvaise foi, refusé d’exécuter le contrat et que sa résistance abusive lui a occasionné un dommage notamment moral au regard de son âge, des circonstances du décès de son époux et des difficultés engendrées par cet événement :
— la S.A. AIG Europe lui a réclamé à plusieurs reprises des documents,
— elle a été peu diligente, notamment après l’avis du Médiateur de l’Assurance.
Madame [C] réclame la condamnation de la S.A. AIG Europe au versement des sommes suivantes :
— 12 714,06 € au titre du capital dit aide immédiate,
— 169 520,78 € au titre du capital décès,
— 61 027,44 € au titre de la rente mensuelle (2 542,81 € x 24 mois),
— 58 600 € à titre de dommages et intérêts (intérêts produits par la somme de
244 000 € au taux de 8 % pendant 3 ans),
— 8 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande que la somme de 243 262 €, soit la somme due en application du contrat, produise intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de la mise en demeure.
* * *
La S.A. AIG Europe considère que Madame [C] ne démontre pas que le décès de son époux soit consécutif à un accident tel que contractuellement défini :
— Madame [C] n’a pas vu son mari tomber de sorte que les circonstances exactes de la chute ne sont pas établies (basculement en arrière),
— son époux présentait un déficit moteur d’un membre inférieur gauche (absence de survenance d’une cause extérieure),
— l’escalier n’est pas dangereux.
Elle estime n’avoir pas fait preuve d’une résistance abusive :
— elle a sollicité des documents afin de prendre position,
— le compte rendu d’hospitalisation a été fourni postérieurement à
l’introduction de l’instance.
Elle conteste l’existence du préjudice invoqué et, à tout le moins, la date de la mise en demeure.
Elle sollicite le versement de la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Les indemnités d’assurance
Selon l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l’alinéa 3 d’ajouter : elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 alinéa 1 ancien du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Au cas présent le contrat liant les parties définit l’accident comme “ Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, survenue après la prise d’effet des garanties du contrat ”.
Les pièces versées aux débats par Madame [C] et notamment :
— l’attestation établie par le service départemental d’incendie et de secours à propos d’une intervention au domicile de Monsieur [C] le 14 avril 2019
( “ Homme allongé et agité au pied de l’escalier, transporté, état grave, accompagné du SAMU à l’hôpital [10] puis à l’hôpital du [Localité 8]”),
— le compte rendu d’hospitalisation du 15 au [Date décès 2] 2019 faisant état d’un traumatisme crânien (hématome sous-dural et hémorragie sous arachnoïdienne) d’évolution “ rapidement défavorable ” “ avec aggravation des lésions hémorragiques”
démontrent que son époux est décédé d’une chute survenue dans un escalier.
Les attestations établies par le docteur [J], médecin traitant de Monsieur [C] depuis le 4 novembre 2013, prouvent que son patient ne présentait pas de sclérose latérale amyotrophique. A ce propos le compte rendu d’hospitalisation susvisé mentionne au paragraphe Antécédents l’existence de cette pathologie, source d’un déficit moteur du membre inférieur gauche, avec un point d’interrogation et précise “ diagnostic incertain ”.
Enfin les photographies versées aux débats établissent l’absence de dangerosité particulière de l’escalier même s’il est tournant :
— il est muni d’une rampe du côté droit dans sa partie inférieure,
— il est doté d’un garde-corps du côté gauche dans sa partie supérieure.
En conséquence Madame [C] prouve que le décès de son époux est fortuit. Il est ainsi consécutif à un accident tel que défini contractuellement car provenant d’une action soudaine (une chute) et imprévisible (l’escalier n’est intrinsèquement pas dangereux) d’une cause extérieure (en l’absence de pathologie à l’origine de la chute).
La S.A. AIG Europe sera donc condamnée à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 12 714,06 € au titre du capital dit aide immédiate,
— 169 520,78 € au titre du capital décès,
— 61 027,44 € au titre de la rente mensuelle (2 542,81 € x 24 mois).
Elles produiront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la réception de la première mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
A 2) Les dommages et intérêts
En application de l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au cas présent et à la réception de la déclaration de sinistre datée du 29 avril 2019 la S.A. AIG Europe a, à juste titre, réclamé des renseignements complémentaires notamment des pièces médicales par courriers datés du 21 mai 2019 puis du 1er juillet 2019. Madame [C] n’a fourni le compte rendu d’hospitalisation qu’à l’occasion de l’instance engagée en référé (son fils a réclamé cette pièce par mail daté du 24 mars 2021).
Dès lors elle ne démontre pas la mauvaise foi de l’assureur même si celui-ci n’a pas pris officiellement position.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A. AIG Europe sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] la totalité de ses frais irrépétibles. La S.A. AIG Europe lui versera la somme de 3 600 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la S.A. AIG Europe à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 12 714,06 € au titre du capital dit aide immédiate,
— 169 520,78 € au titre du capital décès,
— 61 027,44 € au titre de la rente mensuelle (2 542,81 € x 24 mois)
avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] ;
CONDAMNE la S.A. AIG Europe à verser à Madame [C] la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A. AIG Europe les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la S.A. AIG Europe aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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