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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 18 heures 55
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de Monsieur [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 avril 2026 à 12 heures 31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1311 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [H] [I]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 2] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [H] [I] été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [H] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW3 et RG 26/1311, sous le numéro RG unique N° RG 26/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours a été prise et notifiée à Monsieur [H] [I] le 26 avril 2024.
Attendu qu’une assignation à résidence durant 45 jours a été prise et notifiée le 12 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée identique le 24/02/26, mesures toutes deux respectées.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 avril 2026, reçue le 21 avril 2026, Monsieur [H] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [H] [I] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation relativement à sa situation de vulnérabilité
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [A], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu que les dispositions de l’article L 741-4 du ceseda imposent de prendre en compte la situation de vulnérabilité en procédant à un examen d’autant plus sérieux et développé de la situation du retenu lorsque des éléments factuels laissent accroire à une possible difficulté à ce titre, l’article 21 de la directive 2013/33 précisant par ailleurs que les troubles mentaux font partie intégrante des éléments de vulnérabilité devant être pris en considération et, à tout le moins, administrativement questionnés.
Mais attendu en l’espèce qu’il ne saurait être reproché à l’arrêté querellé d’indiquer à ce titre qu’il »ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention », dans la mesure où l’intéressé n’a fait état d’aucune difficulté à ce sujet nonobstant questions en ce sens des enquêteurs lors des auditions du 18/04/26 à 10h38 et à 14h00 et que la grille de vulnérabilité réalisée le même jour ne mentionne qu’une opération au coude antérieure avec gêne fonctionnelle, de sorte qu’au moment où l’administration a pris sa décision, elle n’avait pas connaissance des éléments médicaux produits par la suite ce jour par l’intéressé.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative à la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [H] [I], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi qu’en atteste notamment la présente requête en contestation de son arrêté de placement.
Que par ailleurs, s’agissant tout particulièrement de sa situation médicale, il indique avoir pu rencontrer à la fois un médecin mais également un psychologue et que s’il justifie de problèmes médicaux avérés depuis une précédente agression en détention, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des documents médicaux qu’il produit n’attestent ni ne laissent supposer une incompatibilité manifeste de son état de santé avec la rétention (sérologie négative, exercices de relaxation psychologique posttraumatiques, pause puis résorption des points de suture entre octobre et novembre 2025 notamment), s’agissant notamment d’une fracture maxillaire datant de près de 06 mois) ; qu’examine par ailleurs par un médecin en garde à vue le 17/04/26, aucune incompatibilité ni même difficulté n’a été relevée ; que faute d’éléments plus probants, il ne peut être en l’état objectivé d’un état de santé justifiant la levée immédiate de sa rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque serait considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies (voir pour un exemple CA [Localité 1] 24/09/24 dernier attendu a contrario).
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Monsieur [H] [I] a été placé en rétention le samedi 18 avril 2026 à 18 heures 50 et une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le mardi 21 avril 2026 à 11 heures 10 auprès des autorités consulaires libyennes, soit près de trois jours après son placement en rétention. Ce délai ne peut être expliqué par la période de week-end ou de vacances scolaire puisque les services de la préfecture disposent spécifiquement d’un système de permanence pour pouvoir remplir leurs missions d’urgence en tout temps. Quand bien même ce type de raisonnement serait admis, ce qui demeure contraire à la lettre du texte précité et non autorisé par toute autre disposition spécifique du CESEDA, le mardi 21 avril ne constituait pas le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention de Monsieur [H] [I] et par conséquent, la saisine des autorités libyennes ne peut être que considérée comme tardive. Il sera souligné que, contrairement à ce qui a été indiqué à l’audience, le délai de 96 heures accordé à l’administration pour le placement en rétention a pour objectif d’assurer l’éloignement de l’étranger et non pas un délai maximal pour ne serait-ce qu’initier les démarches consulaires. En retardant de manière non justifiée les démarches d’identification, l’administration a ainsi rallongé inutilement le temps passé en rétention sans justifier de circonstances particulières l’ayant conduit à agir tardivement et non dès le placement en rétention de l’intéressé ou, à minima, le premier jour ouvrable suivant, privant l’intéressé de sa liberté au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. (pour un exemple récent, voir CA [Localité 1] 17/04/26 N°RG 26/02862)
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA n’apparaissent pas respectées, de sorte que la rétention administrative de Monsieur [H] [I] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 21 avril 2026 de MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [H] [I] doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies dans la mesure où l’application des dispositions précitées reposent sur des fondements autonomes. (voir pour un exemple s’agissant de l’article L 743-1 du ceseda : CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886)
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW3 et RG 26/1311, sous le numéro RG unique N° RG 26/01304 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [H] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE JUGE
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