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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/04810 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJED
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
[P], Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 902 694 421, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Asma MZE, avocat postulant de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Stéphane INGOLD avocat plaidant de la SELARL RETAIL PLACES, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Thomas ZOUARI
DÉFENDERESSE
EPARGNE PIERRE, Société civile de placement collectif immobilier immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 794 246 975, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laure SAGET, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Pauline GUILLARD
ACTE INITIAL DU 25 Août 2025
reçu au greffe le 26 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Saget
Copie certifiée conforme à : Me Mze + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La société EPARGNE PIERRE a donné à bail à la SARL [P] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] par contrat du 28 octobre 2020, pour 9 années à compter du 1er novembre 2020, pour un loyer de 103.200 euros par an hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre, outre une provision charges trimestrielles et un dépôt de garantie de 51.000 euros.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de la société [P] ; Constaté l’acquisition au 8 avril 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société EPARGNE PIERRE et la SARL [P],Condamné la SARL [P] à payer à la société EPARGNE PIERRE, la somme de 109.388,21 euros (décompte arrêté au 8 avril 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022,Autorisé l’expulsion de la SARL [P], et celle de tous occupants, un mois après la signification la signification du présent jugement, Condamné la SARL [P] à payer à la société EPARGNE PIERRE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, et ce, à compter du 9 avril 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné la SARL [P] à payer à la société EPARGNE PIERRE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 13 mars 2025. La signification de la décision n’est pas contestée. La société [P] a fait appel de la décision et a saisi le Premier Président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire. Cette dernière demande a été jugée irrecevable par ordonnance de référé du 13 novembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2025, au visa du jugement précité, la société EPARGNE PIERRE a fait délivrer à la SARL [P] un commandement de quitter les lieux.
Par acte reçu au greffe le 25 août 2025, la SARL [P] a assigné la société EPARGNE PIERRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, la SARL [P] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La déclarer recevable, Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 30 mai 2025, Lui accorder 24 mois de délai de paiements pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge, Lui accorder un délai d’expulsion de 12 mois,Condamner la société EPARGNE PIERRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société EPARGNE PIERRE demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SARL [P] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer la SARL [P] irrecevable en sa demande de délai de paiement,A titre subsidiaire, juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité l’intégralité de la dette est immédiatement exigible, et subordonner les délais au paiement à bonne date de l’indemnité d’occupation. Condamner la SARL [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 9 février 2026, le conseil de la société [P] a transmis un extrait K-bis faisant mention de son redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Sur l’erreur de désignation du juge territorialement compétent
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : (…) 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; (…) ».
La société [P] fait valoir que le commandement de quitter les lieux mentionne la possibilité de contester l’acte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre alors que la société destinataire de l’acte a son siège dans les Yvelines, ressort du tribunal judiciaire de Versailles. La société [P] fait valoir que l’irrégularité lui cause un grief dès lors qu’elle a perdu du temps dans l’organisation de sa défense et n’a pas immédiatement saisi son conseil habituel.
En réponse, la société EPARGNE PIERRE nie l’existence d’un grief puisque la société [P] a été en mesure de porter sa contestation devant le tribunal de Versailles. Elle rappelle que la procédure de contestation du commandement de quitter les lieux n’est pas enfermée dans un délai et que la représentation n’est pas obligatoire. Au surplus, elle souligne qu’elle a fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux, régulier, signifié à la société [P] le 1er décembre 2025.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’irrégularité de l’acte délivré le 30 mai 2025. Concernant la preuve d’un grief, celui-ci ne peut découler de la désorganisation de sa défense, dès lors que la société [P] a pu saisir le juge territorialement compétent et a disposé du délai nécessaire pour préparer son argumentation sans que l’expulsion n’intervienne de manière effective. Le grief pourrait découler de la mise à sa charge du procès-verbal de commandement de quitter les lieux rectificatif du 1er décembre 2025. Toutefois, aucun décompte ne met à la charge de la société [P] ce second commandement. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la mauvaise foi du cocontractant
L’article 117 du code de procédure civile énumère limitativement « les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 114 du code de procédure civile précité rappelle que les nullités de forme ne peuvent être invoquées sans se fonder sur un texte.
La société [P] se fonde sur l’article 1104 du code civil, disposant de l’exigence d’ordre public d’exécuter de bonne foi les contrats, pour soutenir la nullité du commandement de quitter les lieux.
Toutefois, la sanction en cas d’irrespect de l’article 1104 du code civil est le refus d’appliquer une clause d’un contrat invoquée de mauvaise foi. En l’espèce, la présente instance porte sur l’exécution d’une décision de justice. La société demanderesse n’expose pas de fondement susceptible d’entrainer la nullité du commandement de quitter les lieux. En réalité, elle expose l’argumentation qui sera la sienne devant la cour d’appel pour remettre en cause le jugement du 6 mars 2025 ordonnant son expulsion. Cette argumentation ne peut aboutir devant le juge de l’exécution. Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
La société EPARGNE PIERRE estime que la demande de délais de paiement du demandeur se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’une demande similaire a été rejetée par le tribunal judiciaire de Versailles du 6 mars 2025.
En l’espèce, aucun commandement de payer postérieur au titre exécutoire n’a été délivré par la société EPARGNE PIERRE. Au surplus, la société [P] ne présente pas d’élément nouveau par rapport à sa demande développée devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles.
En conséquence sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais d’expulsion
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société EPARGNE PIERRE que la dette s’élevait à la somme de 747.701,14 euros à la date du 31 décembre 2025 et s’élève à la somme de 873.731,82 euros à la date du 1er janvier 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que la société [P] ne règle pas l’intégralité des indemnités d’occupation. Selon ce décompte, depuis un peu plus de deux ans, la société [P] n’a versé que la somme de 2.158,54 euros.
A l’inverse, la société [P] fait état de versement de la somme de 85.316,36 euros sans expliciter le calcul de cette somme par rapport au décompte qu’elle produit. Faute de preuve, il ne peut en être tenu compte.
La société [P] fait état d’une amélioration de son chiffre d’affaires, notamment grâce à sa filiale la société BLEDOR et à la conclusion d’un accord avec la société SODEXO. Toutefois, elle ne fait pas état de versement supplémentaire concernant ses indemnités d’occupation.
La SARL [P] précise que 20 salariés sont employés dans les locaux et domiciliés à proximité des locaux. Elle rappelle que la société EPARGNE PIERRE est une société de placement immobilier. Elle ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau local.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de la SARL [P]. La créance de dépens sera fixée au passif de la société.
La société EPARGNE PIERRE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au passif de la société [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SARL [P] de sa demande de nullité du procès-verbal de commandement de quitter les lieux en date du 30 mai 2025 ;
DECLARE irrecevable la société SARL [P] en sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par la société SARL [P] sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
FIXE la créance des dépens au passif de la société SARL [P] ;
FIXE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société SARL [P], société débitrice sous procédure de redressement judiciaire par jugement des activités économiques de [Localité 1] en date du 6 février 2026 ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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