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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 23/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01608 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAU6
N° minute : 25/204
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [H] [P] veuve [F]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean Philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002629 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. [O] [F]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean Philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002645 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DÉFENDEUR
M. [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 22 Août 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] [X], née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 9], est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 10], sans être remariée après ses uniques noces avec Monsieur [M] [W] [D] [P].
Elle a laissé pour lui succéder :
— sa fille, Madame [H] [P] veuve [F], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 10] ;
— son fils, Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12].
Aux termes d’un testament olographe daté du 8 juin 2011, déposé au rang des minutes de Maître [I] [L], notaire à [Localité 12], Madame [X] a exprimé ses dernières volontés, attribuant à son fils, Monsieur [C] [G], la moitié de l’immeuble situé à [Adresse 11], à sa fille, Madame [H] [P]-[F], le quart indivis de ce même bien; et à son petit-fils, Monsieur [O] [F], l’autre quart indivis.
Le patrimoine successoral comprend cet immeuble, estimé à 180 000 €, ainsi que divers éléments d’actif, notamment des créances, un compte bancaire, des arrérages de pension et des meubles meublants. L’actif net de la succession a été évalué à 188 833,34 euros, après déduction des frais funéraires.
Aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir en raison d’un désaccord entre les héritiers.
Dans ce contexte, Madame [H] [P] veuve [F] et son fils, Monsieur [O] [F] ont, dans un premier temps, assigné par acte d’huissier en date du 24 septembre 2019 Monsieur [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame [X].
Dans ce cadre, Monsieur [C] [G] a contesté la validité du testament olographe en faisant valoir que sa mère ne pouvait en être l’auteure.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Commis Maître [L], Notaire, pour y procéder ;Ordonné une expertise graphologique du testament litigieux, confiée à Madame [T] ;Sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport, le 11 avril 2023, en concluant que Madame [A] [X] veuve [P] était bien l’auteure et la signataire du testament litigieux daté du 8 juin 2011.
Sur la base de ce rapport, les parties ont de nouveau conclu.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement communiquées par RPVA le 13 juillet 2023 et auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Madame [H] [P]-[F] et Monsieur [O] [F] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] de sa demande de nullité de testament olographe établi le 8 juin 2011 et de sa demande de rapport à succession à l’encontre de Monsieur [F] pour une somme de 65 100 euros ; Dire que le notaire passera outre la signature de Monsieur [G] [C] pour liquider la succession de Madame [X] [A] ;
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les conclusions de l’expertise graphologique viennent démentir les allégations de Monsieur [C] [G] quant au défaut d’authenticité du testament olographe rédigé et signé par Madame [A] [X]. Ils rappellent qu’en outre, Maître [L], dépositaire du testament critiqué a établi un document intitulé « dépôt de testament olographe » dans lequel il mentionne que cet acte lui a été déposé non cacheté avant le décès de son auteure.
Ils contestent les accusations du défendeur selon lesquelles Monsieur [O] [F] aurait détourné 62 800 euros et précisent que le seul retrait effectué par ce dernier, d’un montant de 1 300 euros, a servi à régler des frais d’obsèques. Ils affirment que les autres retraits, antérieurs au décès, ont été réalisés par Madame [X] elle-même et qu’en tout état de cause, Monsieur [G] ne démontre à aucun moment les détournements qu’il invoque. Ils estiment que les demandes reconventionnelles de ce dernier doivent dès lors être rejetées.
Par conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 06 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour une plus ample connaissance des moyens soutenus, Monsieur [C] [G] demande au Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, sur le fondement des article 815 et suivants du code civil, de :
Lui donner acte de son accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [A] [X] ; Désigner pour ce faire Maitre [L], Notaire à [Localité 12] compte tenu de la complexité de l’affaire ; D’ores et déjà, déclarer nul le testament olographe prétendument établi par Madame [A] [X] le 8 juin 2011 ; En conséquence, le dire sans effet ; Ordonner le rapport à la succession par Monsieur [O] [F] de la somme de 65 100 euros ; Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le testament dont se prévaut les demandeurs est nul de nul effet dans la mesure où la signature qui y figure n’est pas celle de sa mère, mais une imitation. Il fait valoir que cette dernière signait habituellement sous le nom de veuve « Madame [P] », comme l’attestent des documents bancaires et un testament authentique établi en 2004, comportant cette signature. Par ailleurs, il relève que la pièce produite par les demandeurs, à savoir le passeport de la défunte, ne permet pas d’établir avec certitude l’authenticité de la signature du testament olographe, malgré certaines similitudes relevées. Il relève que l’expertise graphologique a certes conclu à une probabilité d’authenticité, mais sans certitude absolue.
Il souligne que le testament contesté n’a pas été rédigé en présence d’un notaire, contrairement aux allégations des demandeurs, et qu’il contrevient aux règles impératives relatives à la quotité disponible.
S’agissant de sa demande en rapport à succession, il affirme que Monsieur [O] [F] a abusé de la faiblesse de sa grand-mère maternelle et a détourné des fonds. Il déclare que ce dernier, agissant en vertu d’une procuration, a effectué des retraits significatifs sur les comptes de Madame [X], pour un montant total de 62 800 euros, dans les mois précédant son décès. Il déplore par ailleurs la disparition de relevés bancaires et de liquidités au domicile de la défunte et relève que Monsieur [F] a cherché à louer la maison familiale sitôt après le décès de Madame [X]. Dès lors, il sollicite que les montants indûment perçus par Monsieur [O] [F] soient rapportés à la succession dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024 et la décision mise en délibérée au 22 août 20 24, prorogée au 08 septembre 2025, compte tenu de l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat en charge du dossier.
SUR CE :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame [X] [A] :
En application de l’article 815 du Code Civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peur être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même Code dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ».
Par ailleurs l’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose « le juge peut ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du partage amiable ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ensemble des parties intéressées à la succession de Madame [A] [X], décédée le [Date décès 2] 2017, est pleinement d’accord sur la nécessité d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé préalablement entre les héritiers sur ce point, confirmant ainsi l’impossibilité d’une résolution amiable des modalités de partage.
Cette unanimité entre les parties traduit une volonté commune de régulariser et de répartir les biens successoraux dans les conditions prévues par la loi, dans le respect des droits et intérêts de chacun des héritiers.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suivant le décès de Madame [A] [X].
Sur la désignation du notaire :
En application de l’article 1364 du Code de procédure Civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Maître [I] [L], notaire à [Localité 12], est déjà en possession du testament de la défunte et a eu connaissance de la succession depuis le début.
Il a en effet reçu le testament olographe de Madame [X] [A] de sa propre main, ce qui lui confère une connaissance approfondie du dossier et des volontés testamentaires de la défunte.
En outre, son implication initiale et son rôle dans la conservation de ce document témoignent de sa capacité à assurer la continuité des opérations successorales, dans l’intérêt de toutes les parties concernées.
Monsieur [C] [G] ne s’oppose pas à cette désignation ni à l’ouvertures des opérations successorales.
Dès lors, il n’ y aura pas lieu, à ce stade d’autoriser le Notaire à passer outre la signature de Monsieur [C] [G] pour la liquidation de la succession.
En conséquence, il conviendra de désigner Maître [I] [L], notaire à [Localité 12], pour procéder à ces opérations, compte tenu de sa connaissance préalable du dossier et de son rôle dans la conservation du testament de la défunte.
Il y aura lieu, par ailleurs, de commettre le juge commissaire de la première chambre civile pour surveiller le bon déroulement de ces opérations.
Sur la validité du testament olographe daté du 8 juin 2011 :
En application de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce et après examen des pièces versées aux débats et au regard des conclusions du rapport d’expertise graphologique en date du 11 avril 2023, Madame [A] [X] est bien l’auteure du testament olographe daté du 8 juin 2011.
L’expert désigné a formellement établi la correspondance entre l’écriture et la signature figurant sur le testament litigieux et celles présentes sur d’autres documents authentiques rédigés de la main de la défunte, notamment des cartes postales et son passeport.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte intitulé « Dépôt de testament olographe » établi par Maître [I] [L], que ce testament avait été confié de son vivant par Madame [A] [X] à ce dernier, qui atteste en avoir reçu le dépôt en mains propres avant son décès.
Cet élément permet de retenir l’authenticité du testament critiqué, puisque la démarche constatée par un notaire, officier public, traduit l’intention claire de la défunte de disposer de ses biens dans les termes énoncés.
Enfin, les allégations de Monsieur [C] [G], visant à contester l’authenticité de ce testament ne repose sur aucune preuve tangible.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments présentés, il y a lieu de déclarer le testament olographe daté du 8 juin 2011, rédigé et signé par Madame [A] [X], valable et conforme aux exigences légales et, en conséquence, de débouter le défendeur de sa demande en nullité de l’acte.
Sur la demande de rapport à la succession formulée à l’encontre de Monsieur [F] pour la somme de 65 100 euros :
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [C] [G] accuse Monsieur [O] [F] d’avoir abusé de la faiblesse de la défunte et d’avoir détourné des fonds. Il établit que ce dernier, agissant en vertu d’une procuration, a effectué des
retraits significatifs sur les comptes de Madame [X], pour un montant total de 62 800 € entre décembre 2011 et avril 2012, puis au jour du décès de sa mère.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [C] [G] n’apporte aucune preuve suffisante pour étayer sa demande de rapport à la succession.
Tout d’abord, bien qu’il ait versé aux débats des relevés de compte, il n’en résulte aucun élément probant permettant de démontrer que Madame [X] n’était pas l’auteure des retraits de ces sommes. En effet, ces sommes ont été retirées du vivant de la défunte et rien ne permet de conclure qu’elle n’a pas retiré elle-même cet argent.
Il appartenait à Monsieur [C] [G] de prouver, conformément à l’article précité, que Monsieur [F] a effectivement retiré ces sommes pour son compte ou que Madame [X] ne les a pas utilisées en son propre nom.
En outre, il est à noter que la seule somme non retirée par Madame [X] de son vivant au jour de son décès ([Date décès 2] 2017) est celle de 1 300 euros.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir qui a retiré cette somme.
En l’état des éléments recueillis, il ne peut être affirmé que Monsieur [F] est l’auteur et le bénéficiaire de ce retrait.
En conséquence, Monsieur [C] [G], qui échoue dans la démonstration des faits qu’il avance, sera débouté de sa demande de rapport à la succession.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] ayant succombé dans la présente procédure, il y a lieu de mettre à sa charge l’intégralité des dépens.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [C] [G] à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, conformément aux règles en vigueur.
Sur les frais irrépétibles :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (…)
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] [F] et Madame [H] [P] veuve [F] ont dû engager des frais d’avocat pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande de paiement de la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, afin de compenser les frais engagés, cette demande paraissant pleinement justifiée au regard des circonstances de la présente procédure.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [C] [G] à payer à Madame [H] [P] veuve [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 1 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [X], née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 10] ;
COMMET à cette fin Maître [I] [L], notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire à la requête de la partie la plus diligente ;
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations en application de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE le notaire à informer le juge commis de toute difficulté et, dans le délai de SIX MOIS à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande en nullité du testament olographe établi le 8 juin 2011 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [O] [F] de la somme de 65 100 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser à Madame [H] [P] veuve [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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