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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01159 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IZ7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.C.I. [Adresse 9]
C/
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. DU RUISSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [I]
née le 23 Septembre 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juin 2013, la Sci du [Adresse 10] a donné à bail à compter du 15 juin suivant à M. [X] [M] et à Mme [W] [I] un logement situé [Adresse 5] à Ruisseauville (62310), moyennant un loyer mensuel initial de 560,00 euros outre 20,00 euros de provision sur charge, payable d’avance le premier jour ouvrable de chaque mois.
Par courrier recommandé distribué le 21 juillet 2022, M. [X] [M] a donné congé à son bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, la Sci du [Adresse 10] a fait signifier à Mme [W] [I] un congé pour vente du bien avec date d’effet au 14 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la Sci [Adresse 9] a fait signifier à Mme [W] [I] un commandement de payer la somme de 3853,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 avril 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par courrier électronique du 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la Sci [Adresse 9] a fait citer Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer , lui demandant de :
— valider le congé délivré le 07 novembre 2024 et de déclarer Mme [W] [I] déchue de son titre d’occupation ;
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [W] [I] au paiement des loyers et charges dus en vertu du commandement de payer qui lui a été signifié le 18 avril 2025 et notifié auprès de la CCAPEX le 22 avril 2025 ainsi qu’à une indemnité d’occupation irrégulière égale au montant du loyer et charges soumise aux mêmes variations jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [W] [I] au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner Mme [W] [I] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas de [Localité 8] le 21 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à la demande de Mme [W] [I] à celle du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
la Sci du [Adresse 10], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance locative à la somme de 6703,70 euros au mois d’octobre 2025.
Mme [W] [I], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, puis convoquée par les services du greffe, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce la Sci du [Adresse 10] a donné congé à Mme [W] [I] du logement qu’elle occupe situé [Adresse 6], par acte de commissaire de justice signifié le 07 novembre 2024, plus de six mois avant le terme du bail, renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 14 juin 2025, et reproduisant les termes des dispositions précitées.
Ce congé est régulier en la forme.
Il est motivé par l’intention de vendre le logement lequel est un juste motif.
En conséquence le tribunal valide le congé notifié à Mme [W] [I] à la date du 14 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce le congé délivré au preneur a été validé pour la date du 14 juin 2025 à partir de laquelle Mme [W] [I] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre, de sorte que la Sci du [Adresse 10] est bien fondée à solliciter son expulsion dans la mesure où elle se maintient dans les lieux.
La demanderesse est également bien fondée à obtenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, depuis cette date, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 07 juin 2013, le commandement de payer du 18 avril 2025 et un décompte de sa créance arrêté au 07 octobre 2025 pour un montant débiteur de 6703,70 euros.
Au vu de ces justificatifs, Mme [W] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 6703,70 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 07 octobre 2025.
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce l’occupation sans droit ni titre de Mme [W] [I] du logement empêche son propriétaire de prendre ses dispositions pour vendre celui-ci libre d’occupation, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
Mme [W] [I] ne justifie d’aucun cas de force majeure l’ayant empêchée de rendre le logement aux terme et dans les délais convenus.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 500,00 euros le préjudice en résultant pour la Sci du Ruisseaux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [W] [I], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [W] [I] est condamnée à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE le congé notifié par la Sci du Ruisseau le07 novembre 2024 à Mme [W] [I] à la date du 14 juin 2025.
CONSTATE que Mme [W] [I] est devenue à compter de cette date occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] à [Adresse 11]) ;
ORDONNE à Mme [W] [I] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut la Sci du [Adresse 10] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, celle de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la Sci du [Adresse 10] une indemnité d’occupation mensuelle irrégulière égale au loyer et aux charges et indexations éventuelles qui auraient été dus en cas de maintien du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la Sci du [Adresse 10] la somme de 6703,70 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification en préfecture.
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la Sci du [Adresse 10] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
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