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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00550 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUJA
Minute N° 26/00376
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 11 juillet 2025
Date de convocation : 06 août 2025
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] a été affilié à l’URSSAF RHÔNE ALPES en qualité de gérant de SARL au titre de ses activités de « commerce et réparation de motocycles » du 01 octobre 2007 au 19 février 2025, date de sa radiation consécutivement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 02 juillet 2025, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 24 juin 2025 visant à obtenir le paiement de la somme initiale de 27.885,00 euros au titre des échéances de cotisations relatives au mois de décembre 2024.
Suivant requête adressée au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [E] qui a déposé son dossier et de celui de l’URSSAF.
Aux termes de ses « conclusions devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence », le conseil de Monsieur [E] sollicite du Tribunal de :
A titre principal, déclarer nul et de nul effet l’acte d’huissier signifié à Monsieur [E] le 02 juillet 2025 et en conséquence débouter l’URSSAF de ses entières demandes,
A titre subsidiaire, déclarer l’URSSAF non fondée et la débouter de ses entières demandes,
A titre infiniment subsidiaire, donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle ramène ses demandes à la somme de 340,00 euros, ramener le montant de la contrainte à cette somme et débouter l’URSSAF de ses autres demandes,
En tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] met en avant la nullité de l’acte de signification pour ne pas contenir la contrainte querellée ainsi que l’absence de revenus de gérant pour la période visée dans la contrainte.
Au terme des « conclusions n°2 » de l’URSSAF RHÔNE ALPES oralement reprises par son conseil à l’audience, l’URSSAF sollicite de :
Valider la contrainte du 24 juin 2025 au titre de l’échéance du mois de décembre 2024 pour la somme actualisée de 340,00 euros,
Condamner Monsieur [E] [G] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 340,00 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Débouter Monsieur [E] [G] de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF met en avant la validité de la procédure de recouvrement en présence d’une régulière notification de la mise en demeure et d’une régulière signification de la contrainte querellée ; une application de l’exonération des cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse au titre de l’invalidité ; un recalcul de cotisations qu’elle estime dues par Monsieur [E] suite à la déclaration tardive de ses revenus et l’application de cotisations minimales en présence de revenus nuls.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon les dispositions des articles 1369 et 1371 du Code civil, l’acte authentique (tel un acte de commissaire de justice revêtant les mentions obligatoires) fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, Monsieur [E] conteste la régularité en la forme de la signification de la contrainte du fait de l’absence de la contrainte jointe à l’acte d’huissier.
* Sur la mise en demeure :
Sur ce, la contrainte querellée a bien été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 19 mars 2025 (pli retourné à l’expéditeur en l’absence de retrait par son destinataire dans les délais impartis) ; le contenu parfaitement précis et motivé de cette mise en demeure a permis à Monsieur [E] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.
Cette mise en demeure précisait en effet le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante de Monsieur [E]), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations), la période concernée (décembre 2024 et mars 2025) et la ventilation des sommes réclamées.
Il est constant que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
La contrainte querellée fait bien mention de cette mise en demeure préalable du 19 mars 2025.
* Sur l’acte de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».
En l’espèce, Monsieur [E] conteste la régularité de l’acte de signification en soutenant que ledit acte ne contenait pas la contrainte querellée.
Sur ce, l’acte dressé par l’huissier instrumentaire le 02 juillet 2025 mentionne expressément en caractères très apparents :
« Je vous SIGNIFIE ET REMETS COPIE d’une contrainte rendue par Monsieur le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES en date du 24 juin 2025 ».
En outre, le détail de cette contrainte est par ailleurs précisé sous ladite mention : nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), périodes concernées (cotisations impayées de décembre 2024 et mars 2025) et montant (27.885,00 euros).
Il est rappelé que cet acte, ainsi dressé par officier public ministériel, qui engage la responsabilité de ce dernier, fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure que Monsieur [E] ne justifie pas avoir présentement engagée, ni s’en être immédiatement ouvert auprès dudit commissaire de justice.
En tout état de cause, une telle irrégularité, au demeurant non démontrée au cas d’espèce, n’aurait causé aucun grief à Monsieur [E] lequel a été en mesure de former opposition motivée en temps utile et de se défendre contradictoirement.
Ce dernier sera en conséquence débouté de ses demandes inefficacement formulées de ce chef.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de « commerce et réparation de motocycles » et de son affiliation subséquente à la Sécurité Sociale des Indépendants du 01 octobre 2007 au 19 février 2025, Monsieur [E] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a initialement calculé les cotisations et contributions appelées sur les échéances du mois de décembre 2024 et du mois de mars 2025 sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus déclarés pour un montant total de 29.170,00 euros (27.885,00 euros au titre de l’échéance du mois de décembre 2024 et 1.285,00 euros au titre de l’échéance du mois de mars 2025) (confer mise en demeure du 19 mars 2025) ; que la contrainte porte sur la somme de 27.885,00 euros correspondant à l’échéance du mois de décembre 2024 (celle du mois de mars 2025 étant ramenée à 0,00 euros du fait de déductions/versements) ; que le montant de la contrainte a été actualisé à 340,00 euros consécutivement à la transmission des revenus par Monsieur [E] le 16 juillet 2025 permettant à l’URSSAF un recalcul des cotisations litigieuses ; que l’URSSAF justifie par ailleurs des modalités de calcul concernant la somme actualisée lui restant réclamée (exonération des cotisations d’assurance maladie et vieillesse du fait de la mise en invalidité de Monsieur [E] depuis le 01 mai 2022 ; cotisations minimales applicables en présence de revenus nuls).
Monsieur [E], qui se contente d’indiquer ne pouvoir être débiteur de contributions sociales en l’absence de revenus en qualité de travailleur indépendant pour la période visée dans la contrainte, n’a par ailleurs produit aucun élément permettant de retenir que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes lui restant réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Il est au surplus rappelé à Monsieur [E] que même en l’absence d’activité, ou d’activité déficitaire, des cotisations minimales restent dues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte contestée à hauteur de la somme de 340,00 euros (montant actualisé) comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF RHONE ALPES, et comme subsidiairement sollicité par Monsieur [E], et de condamner ce dernier au paiement de cette somme.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est intégralement fondée ; Monsieur [E] sera donc en outre tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Partie perdante, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [E] [G] mais la déclare mal fondée,
VALIDE la contrainte du 24 juin 2025 ayant été signifiée le 02 juillet 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Monsieur [E] [G] à hauteur de la seule somme de 340,00 euros au titre des échéances relatives au mois de décembre 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [G] à payer cette somme actualisée de 340,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [G] au paiement de ces majorations,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [E] [G] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer ces frais à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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