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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 juin 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFMC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. PACIFICA , [B] [R]
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
Le 4 février 2021, un incendie s’est déclaré, dans la nuit, dans l’habitation de M. [R].
M. [B] [R] a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation la société PACIFICA qui a mandaté le cabinet EUREXO afin de réaliser une expertise amiable, qui s’est tenue le 2 mars 2021. L’expert a estimé que l’incendie s’était déclaré sur le compteur Linky.
Sur le fondement de ce rapport, la société PACIFICA a formé une réclamation auprès de la société ENEDIS le 9 avril 2021.
Le 26 mai 2021, la société ENEDIS a informé la société PACIFICA qu’elle avait mandaté un expert, le cabinet AZAIS, afin de déterminer les causes et circonstances de cet incident.
Le 2 septembre 2021, une réunion d’expertise amiable organisée par le cabinet AZAIS s’est tenue et le cabinet AZAIS a conclu que la responsabilité de la société ENEDIS n’était pas engagée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société PACIFICA et M. [R] ont fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir engager sa responsabilité.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 12 mars 2025, la société ENEDIS demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société ENEDIS qu’elle se réserve le droit de conclure au fond,
— Prendre acte du désistement d’incident de la société ENEDIS à l’égard de la société PACIFICA et de M. [R] concernant l’incident soulevé devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de céans,
— Débouter la société PACIFICA et M. [R] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dire que chacune des parties conservera les dépens à sa charge.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, la société PACIFICA et M. [B] [R] demandent au juge de la mise en état, de :
— Juger la Cie PACIFICA recevable,
— Débouter la société ENEDIS de son incident,
— Condamner la société ENEDIS à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société ENEDIS à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens de l’incident.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025 et mis en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement d’incident de la société ENEDIS à l’égard de la société PACIFICA et de M. [R].
Les dépens seront réservés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PACIFICA et de M. [R] les frais de procédure qu’ils ont été contraints d’engager aux fins de se défendre à la procédure d’incident. En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la société PACIFICA et à M. [R] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
PREND acte du désistement d’incident de la société ENEDIS à l’égard de la société PACIFICA et de M. [R] ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société PACIFICA et à M. [B] [R] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société ENEDIS.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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