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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 23/13120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13120 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YY
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0014
DÉFENDERESSE
[6] agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 26 Novembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/13120 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [P] exerce la profession d’avocat et est à ce titre affiliée à la [6] (" [7] "). Elle a exercé en qualité d’avocat à titre libéral au barreau de Colmar jusqu’au 31 décembre 2022.
Suivant ordonnances du 22 juillet 2022, le premier président de la cour d’appel de Colmar a rendu exécutoires trois rôles soumis par la [7] à l’encontre de Me [M] [P] au titre des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 (retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès) et des majorations afférentes pour un montant respectif de 3 965,04 euros, 4 438,68 euros et 30 456,90 euros.
Ces titres exécutoires ont été signifiés par trois actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, avec commandements aux fins de saisie-vente, pour un montant respectif de 4 302,57 euros, 4 807,13 euros et 31 833,55 euros.
***
Par acte du 12 octobre 2023, Mme [M] [P] a fait opposition à ces ordonnances devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
***
Dans son assignation délivrée le 12 octobre 2023, Mme [M] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarées bien fondées ;
— à titre principal, déclarer irrecevables, inopposables, nuls et non avenus les titres exécutoires litigieux, constater que la [7] n’a jamais produit à Mme [P] l’assiette de ses calculs, les taux de base appliqués et le dispositif réglementaire l’autorisant à appliquer ces taux, les taux de majoration appliqués et la disposition réglementaire l’autorisant à appliquer ces taux et déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non avenus les titres exécutoires ainsi que toutes les démarches et appels de fonds de toutes sortes intervenus ou obtenus à l’encontre de Mme [P] depuis l’année 2018 incluse, et annuler en conséquence les titres exécutoires litigieux et déclarer les demandes de la [7] au titre de l’année 2018 irrecevables comme prescrites ;
— à titre subsidiaire, dire que la créance de la [7] ne saurait excéder les sommes de 3 256 euros en principal au titre de l’année 2018, 3 978 euros en principal au titre de l’année 2019, 4 398 euros en principal au titre de l’année 2020 et débouter la [7] du surplus de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, « majorations délais » ;
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, Mme [P] indique souffrir de phobie administrative, raison pour laquelle elle a omis de déclarer le montant de ses revenus à la [7] à compter de l’année 2018.
A titre principal sur l’irrecevabilité des « demandes » de la [7] elle explique :
— que les demandes de la [7] au titre des cotisations pour l’année 2018 doivent être déclarées irrecevables comme prescrites, en application des articles R. 723-25 du code de la sécurité sociale et 34 des statuts de la [7] ;
— que les titres exécutoires litigieux doivent être déclarés « irrecevables, inopposables, nuls et non avenus » dès lors que la [7] ne justifie pas avoir communiqué à l’autorité de tutelle, préalablement à leur appel, le taux des cotisations qu’elle réclame, ni la non-opposition de l’autorité de tutelle à leur application ;
— que les titres exécutoires litigieux doivent être déclarés « irrecevables, inopposables, nuls et non avenus » dès lors que la [7] ne l’a jamais informée de l’assiette de ses calculs, des taux de base appliqués et du dispositif réglementaire l’autorisant à appliquer ces taux, des taux de majorations appliqués et de la disposition réglementaire l’autorisant à appliquer ces taux.
A titre subsidiaire sur le mal-fondé des « demandes » de la [7], la demanderesse indique qu’elle ne conteste pas devoir régler à la [7] les cotisations au titre des années 2018 à 2020 s’élevant, après recalcul, à la somme totale de 11.632,00 euros.
A titre infiniment subsidiaire, sur la remise des majorations et les délais de paiement elle explique :
— que la déclaration du revenu réel implique la réduction de la majoration de 10 % en proportion du montant des cotisations nouvellement calculées et qu’elle produit les justificatifs de ses revenus de sorte que les majorations de retard réclamées par la [7] devront être réduites ;
— fournir suffisamment d’éléments justifiant que de plus larges délais de paiement lui soient accordés par le tribunal pour s’acquitter de sa dette.
Par conclusions du 17 avril 2024, la [7] demande au tribunal de :
— débouter Me [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [M] [P] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog, en application des dispositions des articles 696 et 699 du même code.
La [7] estime que l’opposition de Mme [P] aux titres exécutoires n’est pas fondée.
Sur la demande formée par Mme [P] à titre principal, elle soutient :
— que les cotisations définitives 2018 -devant être payées avant le 31 décembre 2019- ne sont pas prescrites, l’acte de signification du 28 septembre 2023 ayant interrompu la prescription quinquennale applicable pour poursuivre le paiement de ses créances ;
— que la délibération d’assemblée générale est citée dans chaque requête pour justifier des barèmes de cotisations applicables, qu’aucun texte ne prévoit qu’elle doit être annexée à la requête ou signifiée au débiteur, qu’elle a été produite aux débats pour 2018, 2019 et 2020 et que la [7] a justifié de son caractère exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale pour les trois années litigieuses ;
— qu’aucun texte ne prévoit une irrecevabilité tirée du défaut d’information relatif à l’assiette de calcul des cotisations et qu’en tout état de cause ces informations -disponibles sur le site de la [8] se trouvent également sur chacun des appels de cotisations que Mme [P] ne conteste pas avoir reçus.
A titre subsidiaire la [7] explique que, dans la mesure où Mme [P] a justifié en cours d’instance de ses revenus 2018 à 2020, sa créance recalculée s’élève dorénavant à la somme totale de 13.578,53 euros, selon situation de compte arrêtée au 23 novembre 2023. Elle indique qu’à la suite de deux saisies attribution pratiquées depuis lors, cette créance est ramenée à 11.054,93 euros au 16 février 2024.
A titre très subsidiaire, la défenderesse explique que Mme [M] [P] ne saurait solliciter la remise des majorations de retard dès lors qu’elle ne motive pas sa demande et n’a pas rempli la condition préalable de règlement du principal et des frais. Enfin, la défenderesse indique s’opposer à la demande de délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté des créances litigieuses.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe, ainsi, à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2ème Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.257).
Sur la prescription des cotisations 2018
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la [6] assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. "
Il ressort de ces dispositions que les cotisations définitives sont exigibles à compter à compter du 31 décembre de l’année N+1.
Aux termes de l’article R. 613-1-2 IV du même code, " les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base [régime de la taxation d’office prévu au I du même article] sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées ".
Ainsi, lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 du même code, les revenus fixés forfaitairement conduisent au calcul de cotisations exigibles à compter du 31 décembre de l’année N+1, et ce, même si le montant appelé peut être révisé ultérieurement en cas de déclaration.
Dès lors, les cotisations définitives 2018 pouvaient être payées jusqu’au 31 décembre 2019 et la prescription de la créance de la [7] n’a commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2020, de sorte que l’acte de signification du 28 septembre 2023 a bien interrompu la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Le moyen contraire est rejeté.
Sur le montant de la créance de la [7]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [M] [P] a exercé, sur les années 2018, 2019 et 2020 en qualité d’avocat libéral jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— l’avocate n’a pas transmis sa déclaration de revenu dans les délais légaux, de telle sorte que la [7] a procédé à une taxation d’office sur ces cotisations ;
— à la suite de la transmission de sa déclaration, la [7] a actualisé le montant dû à la somme totale de 13 578,53 euros selon situation de compte arrêtée au 23 novembre 2023, ramenée le 16 février 2024 à la somme de 11 054,93 euros à la suite de deux saisies attribution ;
— la [7] s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement supplémentaire.
Mme [M] [P], sur laquelle repose la charge de la preuve et qui a été dûment informée de l’assiette de calcul des cotisations par les mentions portées sur les appels de cotisations, ne démontre pas que les cotisations finalement appelées seraient erronées.
Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun texte ne prévoit que la délibération d’assemblée générale, citée dans chacune des requêtes pour justifier des barèmes de cotisations applicables, devrait être annexée à la requête ou signifiée à l’avocat débiteur. La [7] verse par ailleurs aux débats ces délibérations pour les années 2018, 2019 et 2020 et établit les avoir communiquées en temps utile aux autorités de tutelle les 28 décembre 2017, 18 décembre 2018, et 12 décembre 2019, préalablement à leur appel, de sorte qu’elle justifie de leur caractère exécutoire.
En outre, l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse (Civ, 2, 13 février 2014, pourvoi n° 12-28.433). Le fait que la [7] ait procédé ultérieurement à la régularisation des cotisations dues au titre des années 2018 à 2020 à la suite de la déclaration des revenus de l’affiliée est sans incidence sur la validité de des ordonnances du 22 juillet 2022.
Par ailleurs, les majorations de retard appelées n’ont pas lieu d’être écartés dans la mesure où la taxation d’office dans laquelle elles s’inscrivent est bien fondée, et où leur remise gracieuse relève de la commission instituée par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Enfin, Mme [M] [P] ayant déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement, il n’y a pas lieu de lui octroyer de délais de paiement.
Il convient dès lors de débouter Me [M] [P] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M] [P], partie perdante, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de la condamner à payer à la [7] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Karl Fredrik SKOG ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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