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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 sept. 2025, n° 24/12430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12430 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y53R
N° de Minute : L 25/00500
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[F] [R]
C/
[U] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 12430/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé des parties le 7 juin 2021, Mme [F] [R] a confié à l’établissement [I], dirigé par M. [U] [I] en tant qu’entrepreneur individuel, la rénovation complète de la façade de la maison dont elle est propriétaire situé au sis [Adresse 5], pour un montant total de 2658,64 euros. Ce devis comprenait la rénovation de l’ensemble des boiseries, ciments et chêneaux (grattage, ponçage, rebouchage, application de deux couches de peinture) ainsi que la reprise et le jointage du ciment sur le côté gauche de la façade.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 septembre 2023, Mme [F] [R] a mis en demeure M. [U] [I] de procéder à la réalisation des travaux avant le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 septembre 2023, Mme [F] [R] a informé M. [U] [I] de sa volonté d’annuler le contrat sur le fondement de l’article L. 216-2 du code de la consommation et a sollicité le remboursement des sommes versées dans un délai de quatorze jours.
Le 15 mai 2024, M. [H] [W], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille, a dressé un procès-verbal de carence.
Le 9 octobre 2024, Me [C] [K], commissaire de justice à [Localité 6], mandaté par Mme [F] [R], a dressé un procès-verbal de constat portant sur la façade de la maison.
Par acte du 30 octobre 2024, Mme [F] [R] a fait assigner M. [U] [I] devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, des articles 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 du code civil :
Faire droit aux demandes, fins et conclusions de Mme [R] ;
Ordonner la résolution du contrat conclu le 7 juin 2021 à compter du 29 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure par M. [U] [I] ;
Ordonner la restitution de la somme de 1.800 à Mme [R] correspondant aux deux acomptes versés les 7 juin 2021 et 19 juillet 2022 ;
Condamner M. [U] [I] à payer à Mme [R] la somme de 1.800 euros ;
Condamner M. [U] [I] à la sanction inscrite à l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 13 octobre 2023, date d’expiration du délai de 14 jours consacré par la loi ;
Condamner M. [U] [I] à payer cette somme sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner M. [U] [I] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [R] au titre du préjudice moral ;
Condamner M. [U] [I] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [R] au titre de la résistance abusive ;
Condamner M. [U] [I] à verser la somme de 2.500 euros à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, Mme [F] [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité à comparaitre par acte signifié à personne, M. [U] [I] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant les dispositions de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [F] [R] justifie d’un devis signé par le représentant de l’entreprise [I] et non contesté en vue de la rénovation de la façade de sa maison moyennent le prix de 2 658,64 euros. I
Par mentions manuscrites, la date de réalisation des travaux a été fixée au 22 août 2022.
Il n’est pas contesté que deux acomptes de 800 et 1 000 euros ont été versés les 7 juin et 18 juillet 2022.
Si le devis n’est pas signé par Mme [F] [R], le contrat n’en reste pas moins suffisamment prouvé par l’encaissement des deux acomptes ainsi que par les échanges téléphoniques entre les deux parties.
Par procès-verbal de constat portant sur la façade de la maison en date du 9 octobre 2024, il est constaté les éléments suivants :
La peinture de la porte d’accès à la maison comporte des craquelures ;
La fenêtre à gauche de la porte d’accès est en très mauvais état (du mastic et de la peinture sont manquants) ;
Les briques, fenêtres et chéneaux de la maison sont en mauvais état (peinture partiellement absente et écaillée).
Ainsi, il est établi qu’une intervention que Mme [R] attribue au défendeur, a été effectuée sur la porte d’entrée et le joint sous une des fenêtres. Elle ne correspond toutefois pas aux engagements contractuels.
M. [U] [I] ne conteste ni être l’auteur de ces travaux incomplets ni qu’ils ne correspondent pas aux exigences du devis. Les échanges téléphoniques entre Mme [F] [R] et M. [U] [I] démontrent au contraire qu’il a reporté la réalisation des travaux et ne les a pas accomplis entièrement.
Mme [F] [R] démontre ainsi que M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 réceptionnée le 13 septembre 2023, Mme [F] [R] a mis en demeure M. [U] [I] de procéder à la réalisation des travaux avant le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 septembre 2023, sans réaction de M. [U] [I] au précédent courrier, Mme [F] [R] a informé M. [U] [I] de sa volonté d’annuler le contrat sur le fondement de l’article L. 216-2 du code de la consommation et a sollicité le remboursement des sommes versées dans un délai de quatorze jours.
En conséquence, les conditions de l’article 1226 du code civil étant réunies, il convient de constater la résolution unilatérale du contrat conclu entre Mme [F] [R] et M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], en date du 29 septembre 2023.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
Tel est le cas en l’espèce.
La résolution du contrat emporte de plein droit la restitution de l’acompte versé par Mme [F] [R] à M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], d’un montant de 1 800 euros.
En revanche, le seul retard dans l’exécution ne peut justifier le paiement sous astreinte. la demande de paiement sous astreinte sera rejetée.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de condamnation de M. [U] [I] au titre de l’article L. 242-4 du code de la consommation qui n’est pas applicable à la cause.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A moins que l’inexécution ne soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [U] [I] s’est rendu responsable d’une inexécution contractuelle en ne terminant pas les travaux convenus malgré les relances et la mise en demeure formulées par Mme [F] [R]. Cette dernière a en conséquence été contrainte de solliciter un commissaire de justice aux fins de dresser un constat sur l’état de la façade de son domicile.
M. [U] [I] ne s’est pas manifesté auprès de Mme [F] [R] à la suite de la mise en demeure qui lui a été transmise le 13 septembre 2023, soit plus de deux ans après la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [I] à payer la somme de 500 euros à Mme [F] [R] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive peut engendrée à ce titre la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, la résistance abusive de M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], n’est pas caractérisée.
La demande de dommages et intérêts que Mme [F] [R] présente au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], sera condamné à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [F] [R] et M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], suivant devis du 7 juin 2021, à la date du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 800 euros en restitution de l’acompte versé en exécution du devis du 7 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], à payer à Mme [F] [R] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [I], exerçant sous l’enseigne Etablissement [I], aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE
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