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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01609 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMB
Le 03 Octobre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [W] [X] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [W] [X] né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (GUYANE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 mai 2021, après un arrêté provisoire du maire de [Localité 4] selon la procédure de l’article L3213-2 du code de la santé publique, confirmé le 18 mai 2021 par arrêté préfectoral, en raison de troubles du comportement, de conduites agressives en relation avec un vécu hallucinatoire, d’une désorganisation et d’une incohérence de la pensée.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins du 17 novembre 2022 au 19 octobre 2024 et du 27 décembre 2024 au 24 septembre 2025, date à laquelle il a été réintégré en raison de troubles du comportement au domicile dans un contexte de majoration des idées délirantes de persécution à la suite d’une observance partielle de son traitement.
A l’audience de ce jour le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas établit que la décision modifiant la forme de prise en charge lui ait été transmise dans les meilleurs délais et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète pris le 24 septembre 2025 a été notifiée à Monsieur [X] le 25 septembre 2025, lequel a apposé sa signature sur le formulaire de notification, et aucun élément ne permet de douter de l’effectivité d’une remise de la décision dans un délai respectant les droits du patient.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [X] s’est apaisé suite à la remise en place du traitement. Il est de bon contact, calme et de présentation adaptée. Son discours est organisé et les idées délirantes mystiques et ésotériques sont mises à distance, avec un amendement de la participation affective.
Néanmoins, la critique des troubles reste partielle. Il est donc nécessaire de poursuivre l’évaluation clinique, de s’assurer du retour à l’état clinique habituel et de travailler sur la reconnaissance des troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat
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