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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 juin 2024, n° 23/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnaud DELOMEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M24
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 06 juin 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M24
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS et d’une carte bancaire rattachée au compte.
Le 5 août 2022, Monsieur [U] [W] a relevé plusieurs opérations frauduleuses sur son compte courant à hauteur de 3900 euros, notamment par l’intermédiaire du site APPLE PAY. Il a déclaré la fraude à la SA BNP PARIBAS le lendemain puis a déposé plainte en date du 22 août suivant.
Par courrier du 14 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a refusé de faire droit à la demande de remboursement de son client.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Monsieur [U] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 3900 euros d’indemnité au titre du préjudice matériel, 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions développées oralement, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [U] [W] et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 23/06819 et RG 23/06878.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l’article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L133-23 dudit code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA BNP PARIBAS de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] a contesté le 6 août 2022 auprès de la SA BNP PARIBAS 13 opérations effectuées la veille en ligne (7 paiements et 6 virements) pour un total de 3900 euros. Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [W] a subi une fraude le 5 août 2022 qui a débuté par un piratage de son appareil informatique. S’en est suivi un échange téléphonique avec une personne se faisant faussement passer pour un représentant d’une société prétendument habilitée par sa banque, à qui le demandeur a « communiqué des informations confidentielles » sur ses données personnelles bancaires, comme il l’admet dans son courrier à son conseiller bancaire (pièce n°2 en défense) au moment de signaler la fraude. Par suite, l’escroc a été en mesure de valider les opérations frauduleuses au moyen du système d’authentification forte « SMS renforcé » pour les paiements et de celui de la « clé digitale » pour les virements, en utilisant pour cela les données communiquées par Monsieur [U] [W] lui-même. S’agissant des SMS, Monsieur [U] [W] le reconnaît dans le même courrier en expliquant « j’ai reçu des SMS et j’ai suivi les directives disant de « valider le code d’opposition reçu » ». En ce qui concerne la clé digitale, les traces informatiques du système de l’organisme bancaire révèlent qu’elle a été enrôlée le jour de la fraude sur un nouveau téléphone portable comme le démontre la SA BNP PARIBAS au dossier. Cette opération n’a été possible que par l’intervention de Monsieur [U] [W] pour activer le changement de téléphone portable support, qui s’est malheureusement « laissé embobiner » comme il l’écrit à son conseiller bancaire, et bien qu’il ait reçu des mises en garde automatiques de sa banque
Le demandeur échoue en conséquence à démontrer une déficience de la banque dans la prise en charge des opérations authentifiées, enregistrées et comptabilisées. Cette négligence grave de Monsieur [U] [W] dans la préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés exonère la banque de son obligation de remboursement. Les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [W] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la SA BNP PARIBAS 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/06819 et RG 23/06878 ;
REJETTE la demande en remboursement de Monsieur [U] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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