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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mars 2026, n° 24/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00230 du 06 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05173 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q]
née le 25 Janvier 1994
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000702 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparante en personne assistée de Me Sandrine COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Organisme [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [Q], née le 25 janvier 1994, a sollicité le 19 février 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 avril 2024, s’est prononcée défavorablement à ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et sans reconnaisance de la station debout pénible. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [I] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi des décisions implicites de rejet.
Le 4 décembre 2024, Madame [I] [Q] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [Q] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu ses demandes, estimant que sa situation personnelle et médicale avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [F] [N], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 décembre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la demande de Carte Mobilité Inclusion.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 mars 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [I] [Q] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 19 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiend à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines éventuelement produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [I] [Q], présentait à la date du 19 février 2024, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (greffe bi-pulmonaire nécessitant un traitement lourd) et entraînant pour elle une gêne notable dans les actes essentiels de la vie courante.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité a été correctement évalué et est compris entre 50 et 79 %. Il se montre favorable à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Les éléments présents au dossier n’établissent pas toutefois que les déficiences de la requérante ont une répercussion ou un retentissement tels qu’elle ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté, le cas échéant en milieu protégé.
La juridiction relève que la requérante n’a jamais exercé d’activité professionnelle ou justifié de démarches d’insertion, alors que son niveau intellectuel est présenté comme très satisfaisant et qu’elle n’est pas dépourvue de qualification.
Agé de seulement 32 ans, il convient d’accompagner sa volonté d’insertion professionnelle et de lui permettre de bénéficier d’un environnement adapté et protégé.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [A] [B] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le tribunal rejette la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur le refus d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
Vu l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Compte tenu de l’évaluation du handicap de Madame [I] [Q] à un taux compris entre 50 et 79 %, force est de constater qu’elle n’est pas atteinte d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 80%.
Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Elle ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
Vu l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
En vertu des dispositions de l’article susvisé, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Il ressort en l’espèce du rapport médical rédigé par le Docteur [L], médecin consultant, que Madame [I] [Q] présente une pénibilité à rester debout suite à la greffe bi-pulmonaire qu’elle a subie.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité” sollicitée par la requérante.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 6 mars 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [I] [Q] ;
AU FOND, le déclare partiellement fondé ;
DIT QUE Madame [I] [Q] qui présentait à la date impartie pour statuer du 19 février 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DIT QUE Madame [I] [Q] [J] [D]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte ;
DIT QUE Madame [I] [Q] [J] [D]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 19 février 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion mention “Priorité” peut prétendre au bénéfice de cette carte à compter du 25 avril 2024 pour une durée de cinq ans ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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