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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 23/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], La Société ALTIMMO c/ S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025
N°R.G. : 23/02941
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AZ
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société ALTIMMO, La Société ALTIMMO
c/
S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société ALTIMMO
[Adresse 5]
[Localité 7]
La Société ALTIMMO
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une assemblée générale du 1er février 2023 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société ALTIMMO a été désignée en qualité de nouveau syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société Foncia Immobilias.
Par actes d’huissier du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALTIMMO ont fait assigner en référé la société Foncia IMMOBILIAS au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir, l’ensemble des pièces et archives du syndicat, seules ayant été transmises certaines archives comptables dématérialisées sans bordereau de remise et sans le solde comptable de trésorerie.
A l’audience du 2 décembre 2024 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALTIMMO maintiennent les demandes de leur assignation, indiquant que la mise en demeure du 29 aout 2023 réclamait entre autres documents, les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2014, 2015, 2018, les convocations des assemblées générales des 10 dernières années, les clés Vigik, les documents comptables et bancaires, le solde comptable de trésorerie, tout cela sous bordereau; que la société Foncia IMMOBILIAS n’a ni répondu ni transmis aucune nouvelle archive en violation de ses obligations légales.
La société Foncia IMMOBILIAS soutient des conclusions selon lesquelles les demandes sont irrecevables au motif que la mise en demeure exigée par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit émaner du nouveau syndic ou du président du conseil syndical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est l’avocat du nouveau syndic qui a adressé cette mise en demeure. Il ne répond pas concernant l’absence de remise des archives sollicitées et sollicite 3000 euros d’indemnité de procédure.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. ”
En l’espèce,
La seule mise en demeure versée aux débats est un courrier du 29 aout 2023 émanant de l’avocat du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ALTIMMO.
Les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont, conformément à l’article 43 de la loi, impératives et c’est donc à bon escient que la société Foncia IMMOBILIAS relève que le syndic nouvellement désigné ne peut se substituer un tiers fût-il avocat, pour l’exercice de l’un des premiers actes de la mission qui lui a été confiée intuitu personae.
L’absence de mise en demeure par le nouveau syndic la société ALTIMMO ou par le président du conseil syndical n’est pas contestée.
Dès lors, l’irrecevabilité de la demande ne peut qu’être constatée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les demandeurs auront la charge des dépens.
Néanmoins l’équité et les circonstances de l’espèce et notamment l’absence de toute réponse du défendeur, syndic professionnel de renom, à la mise en demeure qu’il ne conteste pas avoir reçue, commandent de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les demandes irrecevables,
Condamnons solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALTIMMO aux dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 04 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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