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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/51274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ Association POLYNOTES 75 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51274 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5MJ
N° :10/MM
Assignation du :
18 Février 2026
N° Init : 25/54962
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS – #C1460
DEFENDERESSE
Association POLYNOTES 75
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 18 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [A] [W] en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— l’association POLYNOTES 75
notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [A] [W] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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