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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN7X
N° MINUTE 26/00081
AFFAIRE :
[1] (CNAM)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM)
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Patricia GOMEZ-TALIMI
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
[1] (CNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corentin BERNARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2023, M. [G] [D] (l’assuré), salarié de la Caisse nationale d’assurance maladie, dite la [2] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 13 janvier 2023 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré.
Le [4] ayant, le 7 septembre 2023, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, le 4 octobre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’affection présentée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 novembre 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 30 janvier 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 04 octobre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie du salarié du 02 avril 2021 pour défaut de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % ;
— avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [5] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 28 janvier 2025, le [5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint le salarié.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont expressément donné leur accord pour que le présent litige se réfère à l’avis du [5] rendu le 28 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 31 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 04 octobre 2023 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que le caractère professionnel de la pathologie déclarée n’est pas établi aux motifs que l’existence d’un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25% n’est pas démontré et que par ailleurs l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel n’est pas établi. Il relève sur ce point que l’avis rendu par le [6] ne repose sur aucun élément précis et ne fait que reprendre les allégations du salarié. Il souligne que les entretiens annuels d’évaluation du salarié confirment que sa charge de travail était équilibrée, ce qui est également attesté par son supérieur hiérarchique.
Il ajoute qu’en retenant une date de première constatation médicale différente de celle émise dans le certificat médical initial et ne lui soumettant pas les certificats médicaux sur lesquels le médecin conseil s’est basé pour retenir la date de première constatation médicale, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Il observe que les deux [3] ont omis de faire appel à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie et que leurs avis ne reposent sur aucun élément tangible.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 31 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision du 4 octobre 2023 de prise en charge de la maladie du 2 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse soutient que les deux avis rendus par le [4] et le [6] sont concordants et se prononcent en faveur de la reconnaissance de la pathologie déclarée. Elle observe que le recours à un sapiteur doit être exceptionnel et qu’eu égard à la composition des comités qui ont rendu les avis, cette désignation n’était nullement pertinente puisqu’ils étaient à chaque fois composés d’un médecin spécialisé de la santé au travail.
La caisse ajoute que ces avis sont en outre corroborés par l’instruction contradictoire qu’elle a menée et qui a permis de démontrer l’ampleur de la division gérée par le salarié et ses responsabilités mais également le fait que ce dernier avait alerté dès le mois de juin 2020 son supérieur hiérarchique par courriel de sa situation de surcharge au travail ainsi que de son épuisement au travail ; que cet état d’épuisement professionnel avait été reconnu par son supérieur hiérarchique ; que le salarié avait en outre produit des extraits de son agenda montrant qu’il est fréquemment contraint de participer à plusieurs réunions en parallèle, indicateur objectif de surcharge de travail.
Concernant l’existence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% fixé par le médecin conseil, la caisse rappelle que celui-ci ne peut être remis en cause par l’employeur. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause l’évaluation du taux provisoire d’incapacité menée par le médecin conseil ayant précédé la saisine du CRRMP.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire ; que la date de la première constatation médicale retenue par le médecin conseil figure sur la fiche colloque médico administratif soumise à la consultation de l’employeur et que cette fiche précise que la date retenue correspond à un arrêt de travail en rapport avec la pathologie déclarée. Elle déclare produire à toutes fins utiles la preuve de l’arrêt de travail litigieux. Elle relève qu’au cas d’espèce, cette date n’a aucune incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Il convient d’ajouter que l’article R. 441-14 de ce même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Ce texte ne prévoit pas de nécessité de faire figurer au dossier de la caisse les certificats ou documents médicaux établissant que la première constatation médicale, antérieure au certificat médical initial, est intervenue dans le délai de prise en charge. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas produire ce document médical.
En l’espèce, il est établi que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne une date de première constatation médicale le 26 septembre 2022 mais que la caisse a fixé cette date au 02 avril 2021 sur la base de l’avis de son médecin conseil. Cet avis du médecin conseil a bien été porté à la connaissance de l’employeur dès lors qu’il figure sur la concertation médico-administrative sur laquelle le médecin conseil a précisé que cette date correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l’employeur en application de l’article précité de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir produit ce certificat dans le cadre de la consultation du dossier.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse justifie si besoin était de l’existence de cet arrêt.
Ainsi, la caisse justifie de la réalité du contrôle réalisé par le médecin conseil qui a été destinataire de l’arrêt dans sa version complète, la date de première constatation retenue est en cohérence avec les autres éléments du dossier.
De même, si en vertu de l’article R.441-14 précité et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse et l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
Sur l’existence d’un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%
Au stade de ses dernières écritures, l’employeur maintient son moyen selon lequel le taux prévisible d’incapacité d’au moins 25% du salarié ne serait pas établi au soutien de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déjà rejeté le moyen de l’employeur tiré de l’absence de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %.
Au surplus, il sera rappelé que conformément à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie ; que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 8 février 2023 acte de l’accord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il mentionne une incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, ce taux justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ne démontre toujours avoir fait usage de la faculté qui lui était ouverte de solliciter par l’intermédiaire d’un praticien qu’il aurait désigné la communication du rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et qui aurait pu l’éclairer sur les éléments retenus par le service médical pour estimer que le salarié présentait une incapacité prévisible permanente au moins égale à 25%.
En conséquence, la fixation du taux prévisible par la caisse a bien été faite conformément aux dispositions sus-visées et la condition relative à l’existence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égale à 25% doit être considérée comme remplie.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif du salarié et son travail habituel
En l’espèce, la caisse a saisi le [4] qui, par avis du 7 septembre 2023, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel du salarié au sein de la [2], estimant notamment que les éléments du dossier “montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”, et faisant état de “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif”.
Dans son avis du 28 janvier 2025, le [5] a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par le salarié et son travail habituel en qualité de manager coordonnateur informatique, compte tenu des éléments mis à sa disposition : « Ces informations concernent l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (notamment une charge de travail excessive, avérée, signalée à diverses reprises sans réelle prise en compte par l’employeur). Le retentissement sur l’état de santé est, par ailleurs, attesté par le supérieur hiérarchique lors d’un entretien annuel. Les contraintes psycho-organisationnelles décrites permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée, en l’absence de facteur extra-professionnel. »
Cet avis est parfaitement clair et motivé et repose sur des éléments précis et circonstanciés, étant observé qu’en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale que le recours à un médecin psychiatre n’est qu’une faculté pour le [G]. L’avis rendu par le [6] n’est donc entaché d’aucune irrégularité. Son annulation n’est d’ailleurs pas sollicitée.
Ainsi, les deux comités qui ont eu à se prononcer sur le dossier du salarié ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Il ressort des éléments fournis par la caisse que si le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne le 26 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu le 2 avril 2021 comme date de première constatation médicale de cette maladie en précisant, aux termes du colloque médico-administratif, que cette date correspond à l’arrêt de travail du salarié en lien avec sa pathologie. La date de première constatation médicale retenue par la caisse est donc cohérente et c’est bien à cette date qu’il convient de se situer pour apprécier le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Selon les déclarations concordantes des parties, le salarié occupait le poste de manager coordonnateur informatique de la division architecture technique et middleware (DATM) depuis le 1er décembre 2003. Son poste de travail consistait à superviser une division informatique composée de plus de vingt personnes. Il était cadre au forfait jour.
Dans ses réponses au questionnaire d’enquête de la caisse, le salarié évoque ses difficultés de travail liées à un poste de travail qu’il qualifie de surdimensionné. Il évoque un premier arrêt maladie survenu en 2015 jusqu’au mois de mars 2016 suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Il explique que la pandémie de Covid a eu des conséquences directes sur sa division en termes de quantité de travail et de conditions de travail. Il fait état d’une surcharge de travail conséquente et permanente et de conditions de travail dégradées générant du stress, de la pression, des amplitudes horaires anormales ainsi qu’un envahissement mental.
Le salarié souligne que compte tenu de la nature des travaux réalisés dans la division [7] (architecture, développement de composants techniques, support à la production,…) et du caractère transverse de la division par laquelle passent obligatoirement tous les projets informatiques de la [2], le rythme est extrêmement soutenu et imposé par l’environnement. Il évoque un périmètre de la division en constante augmentation sans évolution des moyens humains ou financiers. Il fait état de journées de travail imprévisibles et mentionne également que son nombre d’heures travaillées dépasse largement le cadre légal quotidien.
L’employeur conteste toute surcharge de travail et produit notamment en ce sens une attestation, rédigée pour les besoins de la cause par le supérieur hiérarchique du salarié, M. [S] [U], et aux termes duquel ce dernier indique que « Les missions qui lui ont été confiées sont standards pour une direction technique et plus particulièrement une division comme la sienne. »
Ces affirmations sont toutefois contredites par le compte-rendu d’entretien annuel réalisé le 19 avril 2021 que ce supérieur a lui-même co-signé puisqu’il y est indiqué dans la partie réservée à la description des finalités et missions du salarié,: « management et pilotage, manager stratégique avec pour missions de contribuer à la définition de la stratégie de la [8] et à en assurer la mise en oeuvre au travers du pilotage et de la coordination des entités dont il a la responsabilité ». Il est également mentionné « Complexité des travaux liée à la transversalité des équipes telles que la DT qui sont impliquées et impactées sur et par tous les sujets sans répit. » Ce supérieur écrit en commentaire de cet entretien : «l’année 2021 a été une année difficile pour tous et [G] a eu son lot de difficultés, avec un quotidien au naturel chargé. »
De même, si l’employeur conteste le fait que le travail du salarié ait pu être soumis à des contraintes particulières, l’agenda informatique du salarié, dont des extraits sont fournis aux débats, permet d’établir que ce dernier a régulièrement été confronté à l’existence de plusieurs réunions prévues aux mêmes horaires ou à des horaires particuliers très tôt le matin ou en soirée.
L’existence de réunions qui se chevauchent n’est d’ailleurs pas contestée par son supérieur hiérarchique qui, dans son attestation produite par l’employeur pour les besoins de la cause, écrit « les invitations aux réunions sont des invitations et elles peuvent être refusées sans contraintes aucune. Nous le faisons tous régulièrement et [G] tout autant, ces réunions étaient alors soit déplanifiées, soit tenues en la présence d’un représentant que nous désignions après acceptation par celui-ci. ».
Il n’en demeure pas moins que cette situation faisait peser une charge particulière sur le salarié.
Il est également établi, par les nombreux échanges de mails, que le salarié a été soumis à une pression constante. A cet égard et à titre d’exemple, M. [G] [D] produit un mail de son supérieur hiérarchique en date du 25 mai 2020 à 9h29 intitulé « Projet de Marché Oracle mai 2020 (…) » qui demande à quatre destinataires dont le salarié de « regarder à nouveau ce marché, notamment les annexes sur les produits (annexes 6). Il nous faut répondre avant ce midi…” . Il fournit également un mail de son supérieur hiérarchique en date du 12 juin 2020 à 11h01 intitulé « mesures salariales » dans lequel il est écrit « j’attends vos propositions pour les mesures salariales d’ici mardi matin. Je ne connais pas le nb de point, mais celui-ci sera diminué de 5 à 10% par rapport à l’an denier » ainsi que sa réponse du salarié, envoyé quelques minutes plus tard ,: « C’est pas sérieux. En gros on a le week-end pour bosser. Ca fait combien de temps que tu sais qu’il faut rendre ça pour mardi prochain ? Merci de demander à [J] où je ne sais qui de nous donner le fichier excel de bilan qu’on ait au moins quelque chose sur lequel s’appuyer. C’est n’importe quoi. » Il verse aussi un autre mail de son supérieur hiérarchique en date du 12 janvier 2021 à 17h49 planifiant des réunions pour le lendemain intitulé « dossier vacci covid ».
Ce manque d’organisation et la surcharge de travail subies par le salarié est confirmée par l’attestation de quatorze collègues, rédigée le 08 juin 2023, (pièce n°17 du salarié) aux termes de laquelle ces derniers déclarent : « Nous travaillons ou avons travaillé sous la responsabilité de [G] depuis plusieurs années (certains depuis plus de 20 ans). (…) Souvent, des prises de position de la hiérarchie sur des sujets relevant de notre responsabilité et sans concertation ont mis en défaut [G] qui a dû dépenser beaucoup d’énergie pour rattraper cela. (…) Il est arrivé à plusieurs reprises à [G] de devoir dans l’urgence apporter lui-même ou de nous demander dans l’urgence des éléments d’information pour rendre à son responsable des notes d’opportunité. Cette urgence n’était pas de son fait mais d’une demande tardive car non anticipée ou oubliée.
Malgré les multiples tentatives de [G] de mettre en place des remontées de suivi de l’activité de son équipe vers ses supérieurs, ces remontées (notamment alertes, difficultés) n’étaient pas prises en compte et traitées par son responsable. (…)
Certain d’entre nous ont vu [G] au bord de l’épuisement psychologique et physique, vivant un stress intense tant les tensions sur certains sujets étaient grandes.
[G] s’est arrêté plusieurs fois pour surmenage. A chaque fois, on nous a dit qu’une nouvelle organisation allait être mise en place. Nous n’avons pas remarqué de changements dans celle-ci à son retour. »
Dans le cadre de l’attestation fournie par l’employeur, M. [S] [U] lui-même, évoque la pression exercée par le directeur de la [9] mais estime que la pression exercée par le nouveau DSI était contenue à son niveau et précise « même si le niveau d’exigence et de sollicitation imposé par le [10] était très fort, je me suis efforcé d’absorber la totalité des pressions et de la charge afin de préserver mes collaborateurs. » Cependant, loin de remettre en cause les déclarations du salarié, cet élément vient confirmer l’existence de pressions importantes de la hiérarchie vis-à-vis de la direction des services informatiques, dont fait partie la DATM.
En outre, il ressort des nombreux éléments versés aux débats que la pandémie de Covid 19 et les mesures prises pour y faire face ont impacté très fortement la division [7] et ont entraîné une surcharge de travail exponentielle pour le salarié et ses équipes ainsi qu’une organisation du travail fortement dégradée du fait d’un passage en télétravail complet, 5 jours sur 5.
Dans le cadre de l’entretien annuel du 19 avril 2021 co-signé par son supérieur hiérarchique, le salarié mentionne notamment dans la rubrique « faits marquants » : « usure importante générée par le télétravail en 5j/5 lié à la crise sanitaire. Tension dans les équipes liée à la crise et à la distance qui a supprimé toute discussion informelle, fatigue. » Dans la rubrique « Qualité de Vie au Travail » il est indiqué : « globalement tout est plus difficile et pénible à gérer avec la distance. La surcharge liée aux travaux exceptionnels menés pour et pendant le confinement ont été impactants et continuent à impacter le fonctionnement. Empiétement de la vie pro sur le privé est important. Il devient difficile de déconnecter tant les sollicitations sont permanentes. » et dans la rubrique « Bilan télétravail », il est noté « Télétravail envahissant. Le mode 5j/5 n’est pas bon, il coupe certains liens. En 5j/5 il devient difficile de faire autre chose que des réunions programmées par tous et de subvenir aux besoins personnels les plus basiques (manger par exemple). »
Or, dans la rubrique dédiée au commentaire de l’évaluateur, son supérieur hiérarchique – loin de relativiser ses propos, écrit «(…). La pandémie a eu pour impact d’amplifier tous les problèmes. Il a été très sollicité sur le suivi des équipes et la mise en oeuvre des projets, la Covid 19 n’ayant pas gelé l’activité bien au contraire et il a fallu faire face.”
Dans ces conditions, le fait que le salarié a demandé et obtenu la possibilité de travailler deux jours par semaine en télétravail est indifférent. Il en va de même du fait que d’autres divisions aient été également impactées ou soumises à une même charge de travail.
Si enfin, l’employeur et l’assureur mettent en avant l’existence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif déclaré par le salarié, tenant notamment à la maladie de son épouse, cet élément ne semble pas au cas d’espèce suffisant à écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions du travail du travail et sa pathologie. Au contraire, l’ensemble des éléments ci-dessus rapportés démontre l’existence de conditions de travail objectivement difficiles ainsi que leur impact direct sur l’état de santé du salarié, ce que ce dernier n’a eu de cesse de dénoncer.
Dans ces conditions,, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié, à savoir un “syndrome anxio-dépressif” et son activité habituelle au sein de la [2] est caractérisée de sorte que l’origine professionnelle de cette maladie est établie.
En conséquence, la décions de la caisse de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif du salarié au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l’employeur qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la Caisse nationale d’assurance maladie (la [2]), de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) la maladie « syndrome anxio-dépressif » dont a été victime M. [G] [D] le 2 avril 2021 et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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