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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR4P
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [R] [E]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT DE SUSPENSION DES VOIES D’EXÉCUTION
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
dispensé de comparaître,
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 6 Mai 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 13], le 21 mars 2008, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [R] [E], portant sur un bien situé commune de [Localité 11], lieudit [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 8], afin d’obtenir paiement de la somme de 15 996,13 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 6 décembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références volume 2024 S n°74.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 9 décembre 2024.
Par acte du 23 janvier 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner M. [R] [E] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 4 mars 2025 en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 27 janvier 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [E] indique ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées et sollicite des délais de paiement à hauteur de 800 € par mois.
Il a été dispensé de comparaître aux prochaines audiences.
À l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant demande de fixer sa créance à la somme de 16 288,29 € avec intérêts au taux contractuel de 4,99% l’an sur la somme de 14 822,16 € (échéances impayées et capital restant dû) à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, de laquelle seront déduits les deux acomptes de 800 € payés par le débiteur. La banque indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités et sollicite la taxation des frais de saisie immobilière à la charge du débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt au profit de M. [R] [E], en date du 21 mars 2008, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance du débiteur dans son remboursement ainsi que l’établissent les courriers de mise en demeure adressés par la banque au débiteur en date des 24 mai et 10 juillet 2024, restés infructueux, étant relevé que la mise en place d’un échéancier de paiement entre les parties est postérieur à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aucun autre créancier n’était inscrit sur le bien au jour de la publication du commandement de payer.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après. Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sur l’immeuble précité appartenant à M. [R] [E] sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera fixée à la somme de 16 288,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 14 373,73 €, soit le capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, et non sur la somme de 14 822,26 € comme le demande la banque, dans la mesure où cette somme prend en compte les échéances impayées lesquelles incluent d’ores et déjà les intérêts au taux contractuel.
Il conviendra de déduire de cette somme les deux versements de 800 € chacun effectués par le débiteur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Les parties sont parvenues à un accord au terme duquel M. [E] s’est engagé à s’acquitter du paiement de sa dette par des versements mensuels de 800 €. En outre, il est établi qu’il a respecté les échéances en procédant à deux versements en février et en mars 2025, de sorte qu’il doit être considéré comme un débiteur de bonne foi.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [E] des délais de paiement selon les modalités qui seront fixées au dispositif, et de dire que la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue.
Sur la demande de la taxation des frais
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur la demande du créancier poursuivant tendant à la taxation des frais de saisie immobilière, étant rappelé que les frais de la procédure de saisie immobilière ne peuvent être taxés par le juge de l’exécution que dans l’hypothèse où une vente amiable est autorisée, ou une vente forcée est ordonnée.
À ce jour, la procédure est suspendue en l’état des délais de paiement accordés, de sorte que cette demande apparaît prématurée.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à concurrence de 16 288,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,99% sur la somme de 14 373,73 €, à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, dont il convient de déduire les deux versements de 800 € chacun effectués par le débiteur,
Autorise M. [R] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 800 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, et la procédure de saisie immobilière pourra être reprise,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon tendant à taxer les frais de poursuite, en l’état de la suspension de la procédure,
Condamne M. [R] [E] aux dépens,
Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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