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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association GROUPEMENT D' EMPLOYEURS DES BEAUMONTS |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
6 Juin 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWN
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : M. J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES BEAUMONTS
Les Beaumonts
45420 BONNY SUR LOIRE
représentée par Maître SAINT-HILAIRE
DEFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [G] [Y]
A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [T] [E] a été recruté par Groupement d’employeurs des BEAUMONTS en qualité d’ouvrière agricole.
Le 10 mai 2024, Madame [N] [T] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 7 mars 2024 par le Docteur [O] faisant état de la pathologie suivante : « canal carpien droit ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a, par décision en date du 29 juillet 2024, pris en charge la maladie déclarée par ouvrière agricole, au titre des maladies professionnelles du régime agricole inscrites au tableau n°39C alinéa 3.
Par courrier du 30 septembre 2024 dont la Caisse a accusé réception le 7 octobre 2024, le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 29 janvier 2025, Groupement d’employeurs des BEAUMONTS a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 28 mars 2025.
Le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS et la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparaissent représentés et s’en réfèrent aux conclusions qu’ils déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS demande au Tribunal de juger son recours recevable, d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et de juger que la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire du 29 juillet 2024 ayant accepté la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [N] [Z] [U] lui est inopposable, ainsi que toutes décisions consécutives à celle-ci. Elle sollicite enfin la condamnation de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS fait valoir, au visa des articles D751-117 et D751-119 du code rural et de la pêche maritime, que :
la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire ne prouve pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle, en n’apportant aucun élément justifiant de la réception du courrier dont elle se prévaut, et a donc violé le principe du contradictoire ; la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, qui s’est fondée sur l’article D751-119 du code rural et de la pêche maritime dans son courrier du 11 juillet 2024, ne peut désormais se fonder sur l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’elle n’est pas tenue de satisfaire à la demande de l’employeur tendant à l’envoi d’une copie du dossier, l’absence d’envoi dudit dossier malgré une demande en ce sens violant le principe du contradictoire et justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire sollicite du Tribunal le rejet de l’ensemble des demandes du Groupement d’employeurs des BEAUMONTS et demande que la décision de prise en charge de la maladie « canal carpien droit » de Madame [Z] [U] du 29 juillet 2024 soit déclarée opposable audit Groupement. Elle sollicite enfin la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire soutient qu’elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle au Groupement d’employeurs des BEAUMONTS par courrier daté du 16 mai 2024, de sorte qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. Sur le second moyen, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire fait valoir, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que le code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier à l’employeur par la Caisse de sorte qu’elle n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer copie du dossier et qu’elle remplit ses obligations en invitant ce dernier à en prendre connaissance dans un délai qu’elle détermine. Elle expose que par courrier du 11 juillet 2024, réceptionné le 17 juillet 2024, le Groupement d’employeurs des BEAUMONT a été informé de la clôture de l’instruction de la demande de maladie professionnelle et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ou de prendre rendez-vous pour ce faire. Elle en conclut qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. S’agissant de la demande formée au titre des frais irrépétibles, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire souligne que devant le Pôle social, la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de sorte qu’elle n’a pas à indemniser le choix effectué par le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS a saisi la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Beauce Coeur de Loire par courrier du 30 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 7 octobre 2024.
Le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 7 décembre 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Le Groupement d’employeurs des BEAUMONTSa saisi le Pôle Social le 29 janvier 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Beauce Coeur de Loire.
Le recours formé par Groupement d’employeurs des BEAUMONTS doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L751-7 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.
L’article R751-17 du code rural et de la pêche maritime prévoit pour sa part que les dispositions règlementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture.
Il en résulte que sous réserves de dispositions spécifiques, les articles L461-1 à L461-8 et les articles R461-1 à R461-10 du code de la sécurité sociale sont au régime agricole.
Sur l’information relative à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle
L’article R461-9, I du code de la sécurité sociale prévoit qu’à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse adresse un double de cette déclaration intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
En l’espèce, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire produit aux débats un courrier en date du 16 mai 2024 aux termes duquel elle informe le groupement d’employeurs des BEAUMONTS de la réception, le 10 mai 2024, de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle relative à un canal carpien droit établie par Madame [Z] [U] [N] [T], accompagnée d’un certificat médical initial du 8 mars 2024. Ce courrier contient également le rappel des délais dans lesquels est enserré l’instruction de la Caisse et de la date prévisible de la décision.
La Caisse justifie du bordereau d’accusé de réception dudit courrier par l’employeur en date du 23 mai 2024.
Le moyen, qui manque en fait, sera donc rejeté.
Sur les modalités de consultation du dossier de maladie professionnelle
L’article R751-36 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l’ensemble des éléments énumérés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article D. 751-119 du présent code. »
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale renvoie, s’agissant des modalités de communication du dossier hors pièces couvertes par le secret médical, à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoit, à l’image de l’article D751-119 du code rural et de la pêche maritime, que le dossier constitué par la Caisse peut être, à leur demande, communiqué à l’assuré, ses ayants-droit et à l’employeur.
La communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière (rappr. Cass, Soc, 13 février 2003, n°00-21-679).
En l’espèce, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire justifie avoir adressé au Groupement d’employeurs des BEAUMONTS un courrier en date du 11 juillet 2024 aux termes duquel elle précise que l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Z] [U] est close et précise : « Nous vous informons que vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date, dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier. Si vous souhaitez consulter le dossier, nous vous demandons de prendre rendez-vous dès réception de ce courrier à l’adresse suivante :… ».
Il en résulte que la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a aménagé une modalité de consultation du dossier dont elle a informé l’employeur en lui fournissant l’ensembles des précisions nécessaires à l’exercice de son droit de consultation des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief. Ce faisant, elle a pleinement respecté le contradictoire.
Il sera observé que la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a expressément indiqué que cette consultation devait se faire sur place. Le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS, qui n’a pas usé de cette faculté mais a souhaité un envoi par courrier, soit une modalité de consultation non proposée par la Caisse, ne peut en faire grief à cette dernière.
Le moyen, infondé en droit et en fait, sera donc rejeté et le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS sera débouté de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours du Groupement d’employeurs des BEAUMONTS à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « canal carpien droit déclarée le 10 mai 2024 par Madame [N] [T] [E] au titre de la législation professionnelle,
DEBOUTE le Groupement d’employeurs des BEAUMONTS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Groupement d’employeurs des BEAUMONTS aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé en audience publique le 28 mars 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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