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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI HUIT ARMAND c/ S.A.S. LIFE TRANSPORT |
Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIG4
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI HUIT ARMAND
C/
S.A.S. LIFE TRANSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI HUIT ARMAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de , vestiaire : E1452, et Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279
DÉFENDEUR
S.A.S. LIFE TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 02 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2020, la société SETI, aux droits de laquelle vient la société SCI HUIT ARMAND a donné à bail commercial à la société LIFE TRANSPORT un local à usage de bureaux situé au rez-de-chaussée du bâtiment A (Zone A01) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à EAUBONNE (95600), pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2020 moyennant un loyer annuel de 9.400 euros hors taxes et hors charges. S’y ajoute pour la première année une provision annuelle sur charges, impôts et taxes de 5.600 euros hors taxes.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2024, la SCI HUIT ARMAND a fait délivrer à la société LIFE TRANSPORT un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 10.184,72 euros TTC au titre de son arriéré de loyer et de charges des deux premiers trimestres de l’année 2024.
Par acte extrajudiciaire du 9 avril 2025, la SCI HUIT ARMAND a assigné la société LIFE TRANSPORT sur le fondement de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ;
— ordonner l’expulsion de la société LIFE TRANSPORT et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire, du concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— Dire que les objets laissés dans les lieux par la SAS LIFE TRANSPORT au moment de l’expulsion pourront être séquestrés par la SCI HUIT ARMAND dans le garde-meubles de son choix, au frais de la société défenderesse ;
— Dire que le sort des meubles susvisés sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS LIFE TRANSPORT à régler par provision à la SCI HUIT ARMAND 20 369,42 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, sauf à parfaire ;
— condamner la société à payer provisionnellement 2 036,94 euros à titre de pénalité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes dues ;
— condamner la société à payer une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible, majoré de 50 % outre les charges et accessoires ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la SCI HUIT ARMAND à titre de premiers dommages et intérêts ;
— condamner la société LIFE TRANSPORT à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société LIFE TRANSPORT aux entiers dépens, en ce compris ceux générés par le commandement de payer et ceux afférents à la présente instance.
Assignés à étude la SAS LIFE TRANPORT n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibérée le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du Code de Commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
En l’espèce, le bail consenti le 27 avril 2020 contient une clause résolutoire en son article 16 .1 prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer infructueux pendant ce délai et contenant déclaration par le bailleur de son intention de la clause. Or le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 19 septembre 2024 dans le mois de sa signification. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution de plein droit étant acquise à la date du 19 octobre 2024 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors ni contestable ni contestée, la demande d’expulsion est accueillie.
Il n’y a pas lieu à condamner à une quelconque astreinte, en raison du recours à la force publique que le juge des référés autorise.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code de procédure civile.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société LIFE TRANSPORT, à compter du 20 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.400 euros, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision sur charges payable en même temps que le loyer. Le bailleur étant opté pour l’assujettissement à la TVA, le preneur est également tenu de lui verser le montant de cette taxe. Conformément au décompte locatif versé aux débats, la société LIFE TRANSPORT reste redevable de la somme de 20.396,42 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnité d’occupation arrêté au 1er janvier 2025. La société LIFE TRANSPORT sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 10.184,72 euros à compter du 19 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
S’y ajoutera une pénalité forfaitaire de 2.036,94 euros à titre provisionnel au titre de la clause pénale stipulée à l’article 16.2 du bail, ainsi que la conservation du dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la SCI HUIT ARMAND la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société défenderesse.
Cette dernière est également condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 19 septembre 2024 et ceux afférents à la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 octobre 2024 à 24h00,
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société LIFE TRANSPORTS et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société LIFE TRANSPORT à payer à la société SCI HUIT ARMAND une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 20 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges,
Condamnons la société LIFE TRANSPORT à payer à la société SCI HUIT ARMAND la somme provisionnelle de 20.396,42 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnité d’occupation arrêté au 1er janvier 2025,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 10.184,72 euros à compter du 19 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Condamnons la société LIFE TRANSPORT à payer à la société SCI HUIT ARMAND la somme provisionnelle de 2.036,94 euros au titre de la clause pénale,
Rappelons que le montant du dépôt de garantie pourra être conservé par la société SCI HUIT ARMAND à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
Condamnons la société LIFE TRANSPORT à payer à la société SCI HUIT ARMAND la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LIFE TRANSPORT à payer à la société SCI HUIT ARMAND aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 19 septembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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