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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 34 ] c/ surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPNS
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société [41]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [34]
ARS
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [33]
[Adresse 6]
[Localité 13],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [O] [M]
[Adresse 19]
[Localité 15]
comparante en personne
envers :
Société [41]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [34]
ARS
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [47]
Pôle surendettement
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez synergie
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [44]
Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez neuilly conentieux
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [42]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 49]
[Adresse 39]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2022, Madame [O] [M] a saisi la [32] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé expédié le 5 janvier 2023, la société [29] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier invoque à l’appui de son recours, un endettement excessif.
Le dossier de Madame [O] [M] a été transmis et reçu au greffe le 13 février 2025.
Madame [O] [M] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 12 mai 2025.
La société [29] n’a pas comparu mais a usé de la faculté offerte par l’article [48]-4 du code de la consommation, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier reçu au greffe en date du 5 mai 2025.
La société [29] sollicite du tribunal :
qu’il infirme la décision de recevabilité de la Commission de l’Oisequ’il constate l’irrecevabilité de Madame [O] [M] en raison d’une aggravation volontaire, récente et excessive de son endettement, et ce de manière injustifiée, ainsi que de manque de transparence.
Au soutien de sa demande, la société [29] fait valoir que Madame [O] [M] a fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement son surendettement par la souscription de 11 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières. Elle ajoute que Madame [O] [M] n’a pas déclaré la totalité de son endettement en omettant sciemment de remplir les renseignements demandés par ses créanciers de sorte qu’elle a dissimulé par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé. Elle fait valoir que la débitrice a souscrit 6 crédits d’un montant total de 28 500 euros sur la seule année 2022 dont le dernier en septembre soit 3 mois avant la saisine de la commission de surendettement. Enfin, elle indique que Madame [O] [M] a manqué de transparence quant au montant de son loyer qu’elle n’a pas mentionné dans les fiches de dialogue des 3 contrats [29] de 2022 alors qu’elle domiciliait à la même adresse que celle figurant dans le dossier et pour lequel elle a déclaré un loyer de 780 euros.
A l’audience du 12 mai 2025, Madame [O] [M] a produit un jugement du 24 avril 2025 l’opposant à la SA [46] aux droits de laquelle vient la SA [45] et la condamnant à payer une somme et rejetant les délais de paiement qu’elle avait sollicités. Elle a pu indiquer être inquiète du rejet de sa demande de délais de paiement. De plus, elle explique qu’elle travaillait sur [Localité 25] et qu’elle a été victime de violences conjugales. Elle indique qu’à l’époque de la souscription des crédits, elle était en procédure de divorce.
Par courrier du 27 mars 2025, la [50] a indiqué que sa créance était de 2 704,59 euros.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit reçu au greffe dans le cadre de cette audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission du 28 décembre 2022 prise concernant Madame [O] [M] a été notifiée à la société [29] le 29 décembre 2022.
Le courrier recommandé avec avis de réception qu’elle a adressé pour contester cette décision a été expédié le 5 janvier 2023, soit moins de 15 jours après la notification.
Son recours est donc recevable.
Sur la bonne foi et la recevabilité de la demande du débiteur en ouverture d’une procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi du débiteur, celle-ci étant présumée.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, le juge doit se déterminer et apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers.
En effet, il convient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est une notion évolutive et elle doit s’apprécier au regard des circonstances particulières qui accompagnent le dépôt d’un dossier de surendettement.
En l’espèce, Madame [O] [M] a déposé un dossier de surendettement le 13 décembre 2022 qui a été déclaré recevable le 28 décembre 2022. Cette décision a fait l’objet d’une contestation et la bonne foi a été mise dans les débats à l’audience.
Il doit être rappelé que Madame [O] [M] bénéficie d’une présomption de bonne foi.
La société [29] fait valoir la mauvaise foi de Madame [F] [W], qui a d’une part, aggravé le processus de surendettement, en souscrivant des emprunts avec des mensualités supérieures à sa capacité de remboursement, d’autre part, a réalisé de fausses déclarations en omettant de préciser le montant de son loyer et la totalité de son endettement.
Madame [O] [M] conteste ces éléments, se déclarant de bonne foi.
L’étude du formulaire de saisine de la Commission de surendettement rempli et signé le 13 décembre 2022 par Madame [O] [M] fait ressortir qu’elle est née le 23 décembre 1985. Elle a 39 ans. Elle est divorcée et a une personne à charge. Elle est locataire et à a ce titre un loyer de 780 euros.
L’étude du dossier rempli et signé le 13 décembre 2022 par Madame [O] [M] fait ressortir l’existence de plusieurs crédits :
un crédit auprès de la [40] d’un montant de 12 969,97 euros,un crédit auprès d'[46] d’un montant restant dû de 1 904 euros, un crédit auprès de la [22] d’un montant restant dû de 1 200 euros, un crédit auprès de la [22] d’un montant restant dû de 1 177,10 euros,un crédit auprès de la [29] souscrit le 24 mai 2017 de 700 euros, un crédit auprès de la [22] souscrit le 3 août 2021 d’un montant de 1 500 euros, Un crédit auprès de la [29] souscrit le 15 janvier 2022 d’un montant de 6 000 euros,un crédit auprès de la [29] souscrit le 15 février 2022 d’un montant de 8 000 euros, un crédit auprès de la [24] souscrit le 4 mai 2022 d’un montant restant dû de 4 832,46 euros, un crédit auprès de la [24] souscrit le 18 mai 2022 d’un montant restant dû de 4 880,11 euros,un crédit auprès de la société [31] souscrit le 21 juillet 2022 d’un montant de 2 000 euros, un crédit auprès de la société [43] souscrit le 12 septembre 2022 d’un montant de 4 000 euros.
La société [28] fait valoir que Madame [M] ne pouvait ignorer qu’en souscrivant à 11 crédits elle s’endettait bien largement au-delà de ses capacités financières, précisant que le dernier crédit a été souscrit 3 mois avant la saisine de la Commission de surendettement.
Il sera toute fois précisé que les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation précité.
En effet, en l’espèce rien ne démontre que la débitrice soit consciente du processus de surendettement aucune alerte n’ayant été faite par les organismes de crédit de sorte que la débitrice peut être caractérisé comme imprévoyant ou insouciant qui a vécu au-dessus de ses moyens.
En outre, l’imprévoyance, la négligence voire l’incompétence de la débitrice dans le cadre de la gestion budgétaire ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi, pour cela il faut la preuve de la connaissance par la débitrice de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’elle ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Cette situation s’accompagne selon la [29] de fausses déclarations sur l’état réel de l’endettement de la débitrice. Toutefois, cette omission doit aussi s’apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt. Or, le tribunal doit s’assurer que le prêteur a rempli son obligation de vérification de la capacité financière de l’emprunteur. Au cas d’espèce, on peut déplorer qu’aucune pièce relative à la solvabilité du débiteur ne soit fournie et omette les relevés bancaires du ou des derniers mois, dont seule la production permet de vérifier l’existence d’autres crédits ou encore d’un versement d’un loyer si bien qu’il ne pourra être reproché à la débitrice d’avoir déclaré faussement déclaré l’absence de crédit à la consommation en cours lors de la souscription des deux crédits en 2022 mais également de ne pas avoir fait mention d’un quelconque loyer.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la débitrice a délibérément aggravé son endettement.
L’ensemble de ces éléments ne caractérise pas sa mauvaise foi et il y aura lieu de déclarer Madame [O] [M] recevable à la procédure de surendettement.
A ce stade de la procédure, il ne sera pas pris en compte l’actualisation des créances, l’état des créances n’étant pas encore notifié aux parties.
Enfin, il sera rappelé à la débitrice qu’un créancier plus particulièrement la société la SA [46] aux droits de laquelle vient la SA [45] peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la [29] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 décembre 2022 par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise au profit de Madame [O] [M] ;
DÉCLARE Madame [O] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Oise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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