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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01118 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVWU
N° Minute : 25/00968
AFFAIRE
[M] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 4 mai 2021, Mme [M] [J], employée en tant que responsable juridique au sein de la société [9] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome dépressif » sur la base d’un certificat médical initial du 4 mai 2021, constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt jusqu’au 31 décembre 2020.
Après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié le 10 janvier 2022 son refus de prendre en charge la maladie à titre professionnel.
Contestant l’opposabilité de cette décision, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a, par décision notifiée le 21 juillet 2022, considéré l’avis du CRRMP d’Île-de-France irrégulier sur la forme en l’absence de consultation du médecin du travail et a désigné le CRRMP région Val de Loire, qui a également rendu un avis défavorable sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en date du 14 mars 2024.
Par requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications. Elles ont en outre accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
A cette audience, Mme [M] [J] et LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demandent tous deux au tribunal d’ordonner la saisine d’un second CRRMP aux fins de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le 4 mai 2021, Mme [J] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 4 mai 2021 constatant un syndrome dépressif.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a interrogé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Val de Loire, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Le refus de prise en charge de la maladie professionnelle étant contesté par Mme [J], qui demande que soit reconnu le lien entre sa maladie et son travail, il est nécessaire de désigner un nouveau CRRMP aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 4 mai 2021 et le travail habituel de Mme [J].
En conséquence, il convient de dire que l’avis du comité régional région Val de Loire ne s’impose pas et de désigner le comité régional de Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [J].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article l. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCLARE que l’avis du CRRMP région Val de Loire s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] [J] selon certificat médical initial du 4 mai 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
[Courriel 8]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 4 mai 2021par Mme [M] [J], faisant état d’un « syndrome dépressif » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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