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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 23/07325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….. Philippe DELANGLADE………………
Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07325 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GOI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A] [B] [U]
né le 15 Novembre 1944 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [B] [V] [O] [U]
né le 26 Novembre 1953 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 17 Février 1967 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige :
Mme [Y] [U] était propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle y a vécu jusqu’au 30 mars 2015, date à laquelle elle s’est installée dans une résidence.
Mme [Y] [U] était veuve de M. [M] [H]. Ce dernier a eu un fils d’une précédente union, M. [Q] [H], qui a eu lui-même deux enfants, dont M. [T] [L].
A compter du 25 décembre 2021, M. [T] [L] a occupé à titre gratuit l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Mme [Y] [U] est décédée le 6 février 2023.
Dans le cadre du règlement de sa succession, ses neveux et héritiers légaux, M. [N] [U] et M. [C] [U] ont par courrier recommandé du 29 juin 2023 mis en demeure M. [T] [L] de quitter les lieux afin d’entamer les démarches pour vendre le bien.
A défaut d’accord amiable trouvé entre les parties, c’est dans ces conditions que par assignation du 27 octobre 2023, M. [N] [U] et M. [C] [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Marseille afin d’obtenir notamment l’expulsion de M. [T] [L] et sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, le dossier a été retenu à l’audience du 16 mars 2026.
Au jour de l’audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, indiquent que M. [T] [L] a quitté le logement litigieux le 2 décembre 2025, de sorte qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion. Pour le reste, ils se réfèrent à leurs dernières écritures pour demander au tribunal de :
A titre principal, constater que M. [T] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement litigieux en raison de l’absence de contrat de bail qui ne prévoit pas de loyer,A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de location du 25 décembre 2021, pour absence de signature valable par Mme [Y] [U],En tout état de cause, rejeter les demandes adverses et condamner M. [T] [L] à payer les sommes suivantes : 112.320 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les 5 années qui se sont écoulées avant la délivrance de l’assignation,44928 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 27 octobre 2023 au 2 décembre 2025,6600 euros d’indemnité au titre de la consommation d’électricité, outre 100 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complète libération des lieux,840,35 euros à titre d’indemnité pour la consommation de gaz,3102 euros au titre de l’assurance habitation,11.275,05 euros au titre des charges de copropriété (part locative),2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.M. [T] [L], pourtant représenté par son conseil lors des précédentes audiences de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de contrat de location en raison de l’absence de loyers
Il ressort de l’article 1169 du code civil que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
Selon l’article 1107 du code civil, un contrat est conclu à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Or, un contrat de bail est par définition un contrat à titre onéreux, puisque l’article 1709 définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, le contrat de bail du 25 décembre 2021 s’intitule expressément « contrat de location pour locaux non meublés » et prévoit dans le paragraphe « conditions financières » un loyer à 0 euro avec la mention manuscrite « à titre gratuit ». Le paiement d’une provision sur charges par le locataire n’est pas non plus précisé.
Il s’agit manifestement d’une contrepartie dérisoire, dans la mesure où il n’est pas contesté par les parties que M. [T] [L] a bénéficié de la jouissance des lieux entre le 25 décembre 2021 et le 2 décembre 2025. Le défendeur a d’ailleurs été régulièrement assigné à l’adresse des biens loués (acte délivré à personne).
Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la signature de Mme [Y] [U], il convient de prononcer la nullité du contrat de bail litigieux pour absence de contrepartie financière. M. [T] [L] sera ainsi considéré comme occupant sans droit sur cette période.
Sur les demandes indemnitaires
Pour compenser l’occupation des lieux, il apparait légitime de fixer une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, correspondant à des dommages et intérêts.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’appartement litigieux est spacieux et bien localisé, le tribunal ne peut se baser sur une estimation d’un loyer pour un appartement similaire dans le même secteur dans la mesure où il convient de respecter la volonté initiale des parties de ne pas fixer de loyer. A cela s’ajoute que les consorts [U] ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à la perte de temps de temps de mettre en vente le bien ou à la perte de chance de louer le bien au prix du marché.
De même, ils ne justifient pas avoir pris à la charge le coût d’entretien du bien depuis le décès de Mme [Y] [U].
Ainsi, entre la date d’entrée dans les lieux et le décès de Mme [Y] [U], seules les charges qui seront étudiés ci-dessous seront à la charge du locataire.
A compter du mois de juin 2023, date à laquelle les demandeurs ont commencé à contester l’occupation du bien, il convient de fixer à 600 euros le coût de l’indemnité d’occupation.
M. [T] [L] sera ainsi condamné à payer aux consorts [U] la somme de :
600 X 30 mois = 18.000 euros.
S’agissant des charges, il convient de prendre en compte la superficie des locaux et les quelques factures produites pour fixer un forfait mensuel de 100 euros par mois pour l’eau, l’électricité et le gaz.
M. [T] [L] sera ainsi condamné à payer aux demandeurs la somme de :
[Immatriculation 1] mois X 4 années = 4.800 euros.
En revanche, la demande de prise en charge de l’assurance sera rejetée car l’avis d’échéance produit de la compagnie AXA ne précise pas de quel bien il s’agit.
De même, il n’est pas démontré qu’une part des charges de copropriété incombent au locataire, ni que les consorts [U] ont été contraints de payer eux-mêmes ce montant. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [L] devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [U].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de bail de conclu le 25 décembre 2021 entre Mme [Y] [U] et M. [T] [L] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour absence de contrepartie financière,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer M. [N] [U] et M. [C] [U] la somme de 18.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant de juin 2023 à décembre 2025,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer M. [N] [U] et M. [C] [U] la somme de 4.800 euros au titre des frais liés à l’occupation de l’appartement (gaz, électricité, eau),
DEBOUTE M. [N] [U] et M. [C] [U] des autres demandes indemnitaires, notamment celles au titre de l’assurance et des charges de copropriété,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer M. [N] [U] et M. [C] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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