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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame Julie EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [D]
née le 27 Août 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 03 juillet 2025,
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [L] [D], assistée par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [V] en date du 3 juillet 2025 faisant état d’un “ état d’agitation psychomotrice avec desinhibition. Propos délirants et difficilement compréhensible. Mise en danger de sa personne ; Antécédents psychiatriques, rupture de soins et opposition à la prise en charge”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [L] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] en date du 06 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [N] en date du 10 juillet 2025, ce médecin constate la : “Persistance d’une symptomatologie d’excitation maniaque d’intensité sévère associée à des caractéristiques mégalomaniaques et mystiques auxquelles la patiente adhère totalement. Mme [D] n’a absolument aucune conscience des troubles qui l’affectent.. Ces symptômes induisent un trouble de la prise de décision la rendant incapable de consentir aux soins, engendrant une dangerosité psychiatrique putative et qu’en conséquence, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet.” ;
Lors de l’audience, Madame [L] [D], représentée par son avocat, soulevait que les éléments médicaux ne caractérisent pas un état de dangerosité et un péril justifiant son hospitalisation complète ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants et sévères à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Juillet 2025
Le Greffier
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