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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
AL/SL
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M36J
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [S] [B]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Copies délivrées à
— Mme [B] [S]
— Me OGER Marie-Pierre
— CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
— CRRMP Bretagne
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
née le 06 Avril 1974 à ATHIS MONS (91200), demeurant 8 rue du Croquet – 76330 NORVILLE
représentée par Maître Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocats au barreau de DIEPPE, substituée par Maître Paul GIRARDIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – 76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le dix sept Mars
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 décembre 2023, Mme [S] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «décompensation anxiodépressive suite à un entretien avec la hiérarchie après plusieurs actes de maltraitance psychologique -Etat anxiodépressif avec angoisse d’anticipation» à laquelle était joint le certificat médical du 4 décembre 2023 du docteur [U], ainsi libellé « état anxio dépressif avec angoisse d’anticipation».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 13 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du même jour à Mme [S] [H] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 21 novembre 2024, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 4 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25-0023.
Par requête du 20 janvier 2025 enregistrée sous le numéro RG 25-051, Mme [S] [H], par l’intermédiaire de son conseil a de nouveau saisi le pole social aux mêmes fins.
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 13 août 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle Mme [S] [H] représentée par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d’un second CRRMP selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale sans débat,
Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui, dispensée de comparaître, a indiqué dans son courriel du 25 février 2026 être d’accord pour une saisine d’un second CRRMP, outre la jonction des deux instances.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Sur ce:
Sur la jonction
Les deux instances enregistrées sous les numéros RG 25-051 et 25-023 concernent la même demande de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro de répertoire unique RG 25-0023.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second CRRMP, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée ( état anxio dépressif) et le travail habituel de Mme [S] [H].
Les dépens seront réservés dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25-051 et 25-023 sous le numéro de répertoire unique RG 25-0023;
Saisissons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD – CRRMP – TSA 99 998 – 35024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [S] [H] présente ( état anxio dépressif), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 4 décembre 2023, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
Réservons les dépens.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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