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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00960 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGF5
AFFAIRE : [G] [H] épouse [F], [D] [F] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [H] épouse [F]
née le 22 Juillet 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [F]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [P] [J] – 1819, Expédition et grosse
Maître [I] [E] – 1192, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 30 avril 2024, Madame [G] [H], épouse [F] et Monsieur [D] [F] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, LA BANQUE POSTALE aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, L 131-73, 131-78, L312-1-1 du Code monétaire et financier,
— condamner la requise à adresser à Madame [F] un chèque d’un montant de 224 292,68 € correspondant au montant de son compte bancaire au jour de la clôture effective de ce dernier, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024
— la condamner à procéder à la radiation de l’inscription dont Madame [F] fait l’objet au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard, à compter de la décision à intervenir
— condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [F] la somme de 6 829,40 € à titre de provisions sur les intérêts dus depuis la mise en demeure d’avoir à lui restituer les fonds du 18 octobre 2023 somme arrêtée au 21 mars 2024
— condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [F] la somme de 10 000 € à titre de provisions sur dommages et intérêts
— la condamner à remettre à Madame et Monsieur [F], leurs relevés bancaires depuis l’ouverture de leurs comptes bancaires en son établissement et ce sous astreinte de 100 € par jours de retard, à compter de la décision à intervenir
— condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense LA BANQUE POSTALE demande au juge des référés de :
— juger qu’elle a restitué à Madame [G] [F] la somme de 224 292,68 € correspondant au solde de son compte CCP n°1178973 R 038 le 10 juin 2024
— juger que Madame [G] [F] n’est pas inscrite auprès du fichier central des chèques
— juger que le fait que les époux [F] ne puissent plus accéder à leurs espaces personnels respectifs ne constitue pas un trouble manifestement illicite, et qu’en tout état de cause elle produit, dans le cadre de la présente instance, les relevés de compte
de Monsieur [D] [F] et de Madame [G] [F] à compter du mois de mai 2014 et jusqu’à la clôture de leurs comptes
— juger que les obligations dont Madame [G] [F] se prévaut pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts sont sérieusement contestables
— en conséquence, débouter Monsieur [D] [F] et Madame [G] [H] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner in solidum à payer à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Madame [G] [H], épouse [F] et Monsieur [D] [F] dans leurs dernières écritures demandent à la juridiction de :
— condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [F] la somme de 11 055,18 € à titre de provisions sur les intérêts dus depuis la mise en demeure d’avoir à lui restituer les fonds du 18 octobre 2023 au 13 juin 2024
— condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [F] la somme de 10 000 € à titre de provisions sur dommages et intérêts
— condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites que :
— Madame [G] [H] épouse [F] disposait dans les livres de la Banque Postale d’un compte CCP n°1178973 R 038
— suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 20 mars 2023, la Banque Postale l’a informé de sa décision de clôturer son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 19 mai 2023, faisant application de l’article L312-1-1 V du Code monétaire et financier et alors même qu’elle n’avait pas à motiver sa décision
— le courrier est revenu avec la mention : « Pli avisé et non réclamé »
— son compte a ainsi été clôturé le 23 mai 2023, date à laquelle elle la Banque Postale a invité cette dernière à lui faire parvenir une demande de virement dûment datée et signée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert à son nom et domicilié en France
— Madame [G] [F] n’a pas fait parvenir de Relevé d’Identité Bancaire. Qu’en outre cinq chèques ont été présentés à l’encaissement postérieurement à la clôture de son compte, pour un montant total de 1 221,37 €, chèques qui ont été rejetés du fait de la clôture du compte, et qui ont eu pour conséquence d’entraîner une interdiction bancaire sur le compte n°1 178973 R 038
— en novembre 2023, un nouveau chèque a été présenté à l’encaissement et a donné lieu à une nouvelle interdiction d’émettre des chèques. Que l’émission d’un chèque sans provision a uniquement pour conséquence une impossibilité d’émettre des chèques pendant 5 ans et non d’ouvrir un compte (article L131-73 du Code monétaire et financier)
— Madame [G] [F] n’est pas inscrite à ce jour au Fichier central des chèques
— LA BANQUE POSTALE justifie de ce qu’elle a depuis produit les extraits de compte de Madame [G] [F] de mai 2014 à juin 2023
Qu’il appert au vu de ces éléments que le préjudice allégué par l’intéressé résulte de son propre fait et qu’à tout le moins, elle ne rapporte pas la preuve lui incombant, de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Que sa demande en dommages et intérêts, même à titre provisionnel, qui nécessite un examen au fond, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Attendu que Madame [F] a de même sollicité la condamnation de LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 11 055,18 € à titre de provisions sur les intérêts dus depuis la mise en demeure d’avoir à lui restituer les fonds du 18 octobre 2023 au 13 juin 2024.
Que cette demande en paiement portant sur des intérêts moratoires est pour les mêmes raison, sérieusement contestable alors même que La Banque Postale a pris soin d’informer Madame [F] de sa décision de clôturer son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours, que l’intéressée n’a pas retiré le pli auprès des services postaux, ni communiqué à la Banque les documents demandés par cette dernière s’agissant notamment d’un relevé d’identité bancaire lui permettant de restituer les fonds détenus.
Qu’en l’état de ces éléments Madame [G] [H], épouse [F] sera déboutée de ses demandes.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [G] [H], épouse [F] et Monsieur [D] [F] seront condamnés in solidum à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [G] [H], épouse [F] et Monsieur [D] [F] à l’origine de la présente procédure, sera condamné in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [G] [H], épouse [F] de ses demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [H], épouse [F] et Monsieur [D] [F] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [H], épouse [F] et Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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