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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 avr. 2026, n° 26/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Avril 2026
MINUTE : 26/00455
N° RG 26/01865 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0368
ET
DÉFENDERESSE:
Société OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [U] et l’OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 3],
– condamné Monsieur [E] [U] à payer à l’OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT la somme de 6 982,13 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [E] [U] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 février, Monsieur [E] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de son âge, sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il était locataire du logement litigieux depuis plus de 27 ans. Il expose qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, l’OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT n’a pas comparu. Son conseil a adressé un courrier, daté du 27 mars 2026, au juge de l’exécution pour exprimer sa position quant à la demande formulée par Monsieur [E] [U]. Néanmoins, n’ayant pas été autorisé à comparaître par écrit, l’OPH défendeur sera considéré comme étant non-comparant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de l’OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [E] [U], âgé de 61 ans, déclare qu’il occupe les lieux avec sa fille âgée de 20 ans, étudiante, qui vit alternativement chez son père et sa mère.
Il ressort des pièces versées qu’il perçoit actuellement le RSA (568,94 euros) et l’APL (308,30 euros) qui est versée directement entre les mains du propriétaire.
Les ressources du requérant, ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 29 décembre 2025. Le requérant justifie également avoir entrepris des démarches pour obtenir une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Le requérant justifie avoir effectué un paiement de 482 euros le 5 mars 2026 correspondant à l’échéance du mois de février 2026, en paiement d’une dette s’élevant à cette date à la somme de 11 375,83 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des efforts fournis pour le requérant pour améliorer sa situation, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 avril 2027, pour lui permettre de mener à bien ses recherches de logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [E] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 13 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [E] [U] devra quitter les lieux le 13 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 13 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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