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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 23/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/04971 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOO3
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Madame [J] [B] une convention d’ouverture de compte portant le n° 8555271548 le 26 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a mis en demeure Madame [J] [B] de procéder au règlement des sommes dues notamment au titre du compte n° 8555271548.
Une nouvelle relance par courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressée le 20 juin 2023 .
Sans réponse ni régularisation, le CREDIT AGRICOLE a adressé à Madame [J] [B] une mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 10 août 2023.
Selon décompte arrêté au 11 septembre 2023, la créance du CREDIT AGRICOLE s’élève, au titre du solde débiteur de compte n° 8555271548, à la somme de 30 262,36 euros outre intérêts contractuels postérieurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a assigné Madame [J] [B] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B], considérant que si le dépassement du découvert autorisé pouvait entrer dans le champ des opérations de crédit, il ne saurait être considéré comme un crédit à la consommation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES demande au tribunal au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil, 1343-5 du Code civil de :
— Condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 30 262,36 € au titre du solde débiteur du compte n° 8555271548 selon décompte arrêté au 11 septembre 2023 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,22 % l’an,
— Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la même au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
La banque fait notamment valoir que Madame [B] n’a jamais régularisé sa dette. Elle estime n’avoir aucun devoir de mise en garde spécifique dans le cadre d’une ouverture de compte bancaire. La banque ajoute que la défenderesse ne démontre pas avoir indiqué qu’elle voulait ouvrir un compte professionnel. Elle considère que l’ouverture d’un compte professionnel n’aurait aucunement changé la situation de Madame [B]. Le CREDIT AGRICOLE ajoute que cette dernière ne possédait pas de société lors de l’ouverture du compte en cause. Elle soutient que son inscription au FICP a été réalisée régulièrement. En ce qui concerne la demande de délais, la banque estime que Madame [B] ne justifie pas de perspectives de redressement de sa situation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [B] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et 1231-1, 1343-5 du Code civil et L.751-1 du Code de la Consommation, de :
— faire droit à sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 30.262,36 euros,
— subsidiairement, en cas de condamnation, lui accorder 24 mois de délais pour solder sa dette,
En tout état de cause :
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] soutient notamment que la banque a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde. Elle estime en effet que la banque aurait dû lui conseiller d’ouvrir un compte professionnel ou à tout le moins la mettre en garde sur les conséquences de l’ouverture d’un compte individuel pour les besoins de son activité professionnelle. Elle affirme avoir subi une perte de chance. Madame [B] prétend qu’au regard de l’activité de son compte, la banque ne pouvait ignorer l’utilisation à titre professionnel de celui-ci. Elle estime ensuite qu’à défaut de mise en demeure préalable, son inscription au FICP est irrégulière.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du compte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que Madame [B] a souscrit une convention d’ouverture de compte auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES.
Il est ensuite établi que le compte s’est trouvé en situation débitrice et que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 août 2023 après des mises en demeure préalables.
Selon décompte arrêté au 11 septembre 2023, Madame [B] est redevable de la somme de 30.262,36 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES outre intérêts au taux contractuel de 4,22% à compter du 11 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [B] considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne lui conseillant pas d’ouvrir un compte professionnel et en ne la mettant pas en garde contre les conséquences de l’ouverture d’un compte individuel pour les besoins d’une activité professionnelle.
Lors de l’ouverture de ce nouveau compte, Madame [B] disposait déjà d’un compte courant ouvert auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES . Cependant, il n’est aucunement fait mention sur les documents contractuels de la destination professionnelle de ce nouveau compte. Ainsi le compte est ouvert au nom de Madame [B] sans qu’une dénomination sociale ou nom d’entreprise ne soit indiqué. Il convient par ailleurs de relever que l’entreprise de Madame [B] n’a débuté son activité selon l’inscription au registre national des entreprises que le 1er février 2019, soit plusieurs mois après l’ouverture du compte. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [B] n’apporte pas la preuve de la connaissance par la banque de la destination du compte lors de l’ouverture de celui-ci.
Madame [B] soutient ensuite que la banque aurait dû comprendre l’usage professionnel du compte au regard des mouvements bancaires opérés sur celui-ci
Il apparaît en effet que des débits importants et des remises de chèques interviennent à compter du 21 décembre 2021 mettant immédiatement le compte en situation de débit (-22.833,62 euros)
Le dernier mouvement initié par Madame [B] selon les relevés fournis date du 26 février 2022. Il apparaît ainsi que le compte n’a fonctionné que sur un cours laps de temps et presque tout le temps en situation de débit en raison de chèques impayés. La banque n’a donc pas eu le temps de prodiguer d’éventuels conseils à Madame [B] au vu de son usage du compte.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que l’établissement bancaire n’a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’inscription au FICP
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers dispose :
Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal:
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée.
L’article 5 énonce ensuite :
I. Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice des droits :
— d’accès auprès de la Banque de France,
— de rectification et d’effacement auprès de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
La banque ne justifie pas avoir mis en demeure Madame [B] de régler les sommes dues avant de lui adresser l’information préalable d’inscription au FICP par courrier du 5 mai 2022. Elle ne peut donc se prévaloir d’un incident de paiement caractérisé tel que défini à l’article 4-2° de l’arrêté. L’inscription au FICP de Madame [B] est par conséquent irrégulière.
Or la sanction d’un fichage irrégulier est la possibilité pour le débiteur d’en obtenir la radiation.
Madame [B] n’a pas saisi le juge d’une telle demande de radiation. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir subi un préjudice résultant de son inscription au FICP.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [B] sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation patrimoniale. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [B] succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 30.262,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,22% à compter du 11 septembre 2023,
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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