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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Chambre de proximité
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAJG
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
Société DOMNIS -ENTREPRISE SOCIAL POUR L’HABITAT NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA “LE FOYER POUR TOUS -
C/
[Y] [E] épouse [F], [X] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]
Mme [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A “DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT” nouvelle dénomination de la SA “LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat”
venant aux droits de la SA [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Madame [Y] [E] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2007, pour une durée d’un an renouvelable, la société d’HLM COOPERATIONS ET FAMILLE, aux droits de laquelle intervient désormais la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, anciennement dénommée la société LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, a donné à bail à M. [X] [F] et Mme [Y] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel et de provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, la société DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a fait assigner M. [X] [F] et Mme [Y] [F] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer,constater la résiliation dudit bail,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Y] [F] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 4 307,98 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 3 avril 2025 inclus, outre les loyers échus ou à choir postérieurement,dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Y] [F], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 4 277,64 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, précisant que le loyer courant n’est aujourd’hui pas réglé suite au rejet des prélèvement. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités par la défenderesse, le prélèvement automatique du dernier loyer courant ayant été rejeté.
En défense, Mme [Y] [F] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette. Elle explique s’être séparée de son époux depuis environ 1 an, se retrouvant seule avec quatre enfants à charge. Elle indique avoir fait des démarches pour un dossier MDPH, et avoir saisi le juge aux affaires familiale pour percevoir une pension alimentaire. Elle déclare recevoir 544 euros d’aides personnelles au logement et rechercher en parallèle un emploi. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 250 euros par mois en supplément de son loyer mensuel.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [X] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 18 avril 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 25 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 4 277,64 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit des locataires des frais de procédure pour un montant total de 440,64 euros (169,31 euros le 31 mars 2024 et 271,33 euros le 31 juillet 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
En application de l’article 1751 du code civil, les époux sont solidairement titulaires du bail.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Y] [F] à payer à la société DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT la somme de 3 837 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 19 juillet 2007 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [X] [F] et Mme [Y] [F] par acte d’huissier le 24 juin 2024 pour un montant de 3 820,85 euros.
Toutefois, les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT à la date du 24 août 2024 à minuit.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, du diagnostic social et financier et de l’enquête sociale établie par la préfecture que Mme [Y] [F] supporte seule les charges du logement depuis le départ de son mari, M. [X] [F]. En outre, elle a à sa charge les frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants. Elle a effectué des démarches afin de solliciter des aides financières et a saisi le juge aux affaires familiales en ce sens.
Il y a lieu d’observer que le décompte locatif témoigne d’une volonté de Mme [Y] [F] de reprendre le paiement du loyer courant par des versements réguliers de 250 euros pour compenser le rejet des prélèvements automatiques, de sorte que la dette est restée stable depuis le commandement de payer.
A l’audience, si le bailleur indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement, au regard de la bonne foi et des efforts fournis par Mme [Y] [F], il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser M. [X] [F] et Mme [Y] [F] à se libérer de la dette locative en 15 mensualités de 250 euros le 5 du mois, en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 16ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement de cette mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 24 août 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
En cas de non respect des délais de paiement précédemment accordés, il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum M. [X] [F] et Mme [Y] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion immédiate
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [F] et Mme [Y] [F] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 19 juillet 2007 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la société bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [F] et Mme [Y] [F] et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 3], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soient supprimés. La demande d’expulsion immédiate sera donc rejetée.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
M. [X] [F] et Mme [Y] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 août 2024 à minuit,
CONDAMNE solidairement M. [X] [F] et Mme [Y] [F] à payer à la société DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT la somme de 3 837 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [X] [F] et Mme [Y] [F] à s’acquitter de la dette par 16 mensualités de 250 euros le 5 du mois, en supplément du paiement du loyer courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 16ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué,
REJETTE la demande d’expulsion immédiate,
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [X] [F] et Mme [Y] [F] des lieux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [X] [F] et Mme [Y] [F] seront condamnés in solidum à payer à la société DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [Y] [F] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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