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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : S.A.S. SERUPA FRANCE / Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE, [Localité 2]
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6H
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. SERUPA FRANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 440.090.702, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 2] (nom commercial GROUPAMA, LOIRE BRETAGNE), immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EARL Culti-ponte, qui exerce une activité de production d’œufs, a confié à la société Serupa, suivant devis en date du 9 novembre 2020, la rénovation et la transformation d’un bâtiment d’exploitation avicole en volière, pour un montant total de 1 112 880 euros HT.
La société Serupa explique avoir commandé l’équipement nécessaire auprès de la société Fienhage Poultry-Solutions, selon bon de commande du 5 juillet 2022 pour un montant de 741 443,77 euros comprenant la livraison de l’équipement ainsi que le transport et le montage dudit équipement.
A l’issue de la réalisation des travaux, deux procès-verbaux de réception ont été dressés :
un pour la réception des équipements, signé le 7 novembre 2022 et portant une réserve sur le système de raclage,un pour la réception des travaux, signé sans réserve le 14 novembre 2022.
L’EARL Culti-ponte expose qu’à compter d’avril 2023, elle a constaté une oxydation anormale des éléments plats galvanisés du bord des caillebotis, retenant les fientes des volailles, lesquelles par accumulation se compactent et tombent sur le tapis de convoyage des œufs, qui se bloque, engendrant une souillure des œufs.
Un procès-verbal de constat a été établi par Mme, [P], [S], huissier de justice, qui relate la présence de traces de rouille ainsi que le blocage du tapis de collecte des œufs par la présence d’un bloc de fientes compactées.
Une expertise amiable a en outre été diligentée par l’assureur de la requérante et confiée au cabinet, [I] & Associés.
Dans son rapport du 5 mars 2024, l’expert relève des traces d’oxydation importantes, qui engendrent la perte des œufs et leur déclassement.
La société Serupa ayant invoqué un défaut de ventilation du bâtiment, une seconde expertise amiable a été organisée par le cabinet, [I] & Associés, lequel exclut cette cause dans son second rapport du 11 juin 2024.
Un rapport de visite a également été établi par la société Eureden, qui met en cause un problème de conception relatif au goulot d’étranglement présent à la sortie de poulailler.
Compte tenu de ces éléments, l''EARL Culti-ponte a obtenu par ordonnance de référé en date du 30 avril 2025 (RG n°24/00435), la désignation, en qualité d’expert, de la société EntHalpies Développements.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société Serupa France a assigné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de, [Localité 2] dite Groupama, [Localité 2] Bretagne, prise en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Serupa France pour les années 2022, 2023 et 2024, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à la société EntHalpies Développement suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG n°24/00435) lui soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, la société Serupa s’en tient à ses écritures.
La société CRAMA Bretagne Pays de, [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société Serupa, est représentée et demande de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’extension à son égard des opérations d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par l’EARL Culti-ponte dans l’instance principale, la responsabilité de la société Serupa est susceptible d’être recherchée et les garanties de son assureur mobilisées.
Aux termes de son mail en date du 20 novembre 2025, l’expert judiciaire précise qu’il n’émet aucune opposition à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’assureur de la société Serupa.
Il est constant que la société Serupa était assurée auprès de la société CRAMA Bretagne Pays de, [Localité 2] au jour de la réception des travaux et au jour de la réclamation.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire la défenderesse aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de constater que la société CRAMA Bretagne Pays de, [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société Serupa, s’en rapporte à justice sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 30 avril 2025 ayant désigné la société EntHalpies Développements en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable à la société CRAMA Bretagne Pays de, [Localité 2], ès qualités d’assureur de la société Serupa.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de, [Localité 2] dite Groupama, [Localité 2] Bretagne, ès qualités d’assureur de la société Serupa, l’ordonnance du 30 avril 2025 ayant désigné la société EntHalpies Développements en qualité d’expert, enregistrée sous le numéro de répertoire 24/00435 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Serupa ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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