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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/03391 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEDK
NATURE AFFAIRE : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [X] veuve [L]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE plaidant
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEURS
ET :
G.F.A. BOURGOGNE [Y] Prise en la personne de son gérant Madame [M] [J] [E].
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
Madame [M] [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant Maison de retraite AGES ET VIES [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [M] [E] veuve [Y] ont constitué entre eux un GFA Bourgogne [Y] immatriculé le 4 juin 1990.
Par acte notarié du 6 août 1996, les associés ont décidé d’augmenter le capital social par émission de 7 139 parts nouvelles. Au terme de cet acte, M. [X] s’est vu attribuer 3 000 parts sociales et Mme [Y], qui demeurait gérante, 7 000 parts.
M. [D] [X] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12], laissant pour lui succéder sa fille [I] et son fils [Z]. Par testament olographe du 3 juin 2020, il a institué son fils légataire universel à charge pour lui de délivrer à sa soeur l’indemnité de réduction équivalente à sa réserve héréditaire.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, M. [Z] [X] a sollicité de la gérante son agrément en qualité d’associé du GFA, étant, à défaut, titulaire d’une créance correspondant à la valeur des parts sociales de son défunt père.
Aucune assemblée générale n’a été convoquée.
Le 19 mai 2023, le cabinet d’expertise comptable Cerfrance a mis à jour une étude réalisée à la demande des familles [X] et [Y] qui ont convenu de procéder à l’évaluation de la valeur du GFA à partir du dernier bilan clos le 31 décembre 2022, dans un contexte de souhait de donation de Mme [Y] à son fils [C] de ses parts sociales, et de l’établissement de la déclaration de succession de M. [X].
Par acte du 8 novembre 2023, Mme [I] [X] veuve [L] et M. [Z] [X] ont fait assigner le GFA Bourgogne [Y] et Mme [M] [E] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamner le GFA et/ou Mme [Y] à leur verser la somme de 206.460 euros correspondant à la valeur des parts détenus par leur père dans le GFA Bourgogne [Y], ainsi que la somme de 25.024,57 euros au titre du compte courant créditeur de leur père, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Par conclusions d’incident du 17 mai 2024, le GFA [Y] et Mme [M] [E] Veuve [Y] souhaitent voir rejeter les demandes présentées car irrecevables en application des dispositions des articles 1870, 1870-1 et 1843-4 du code civil. A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour chiffrer la valeur des parts sociales du GFA Bourgogne [Y], aux frais avancés des demandeurs. Ils demandent une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2024, ils maintiennent leurs demandes.
Par conclusions en défense du 11 octobre 2024, les consorts [X] souhaitent voir rejeter l’incident formulé tant à titre principal que subsidiaire. Reconventionnellement, ils sollicitent d’ordonner la communication par les défendeurs de l’acte par lequel M. [C] [Y] est devenu associé et l’acte par lequel il aurait été nommé gérant. Ils demandent de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2025 et mis en délibéré au 31 mars.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande en remboursement des parts sociales
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
L’article 1871 du code civil dispose :
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
Le dit article rappelle :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Le recours à l’expert prévu par cet article est d’ordre public en cas de désaccord entre les parties.
Le GFA et Mme [Y] considèrent qu’en cas de contestation de droits sociaux d’un associé ou de rachat par la société, la valeur des droits est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par le président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Ils estiment que l’expertise communiquée n’est pas contradictoire, ses conclusions étant sujettes à caution. S’agissant d’une simple valorisation, elle ne vaut pas acceptation de l’évaluation qui serait faussée au titre de la valeur des parcelles et du stock de vins.
Les demandeurs rappellent que Mme [Y] a donné son accord à la valorisation réalisée par l’expert-comptable du GFA, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme unilatérale et non contradictoire. Cette étude s’appuie aussi sur le rapport de M. [K], qu’elle a également accepté. Ayant opté pour une solution amiable, les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de contestation et que pour protéger l’associé retrayant ou cédant. La demande financière présentée au fond correspond à la valorisation réalisée par Cerfrance.
En l’espèce, il ressort des dispositions des statuts du GFA enregistrés le 30 mai 1990 qu’en cas de décès d’un associé, ses héritiers ne deviennent associés qu’avec l’agrément de la collectivité des associés suivant décision de nature extraordinaire. A défaut d’agrément, les statuts précisent que les « intéressés non agréés sont seulement des créanciers des nouveaux titulaires des parts ou de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur (ou de leur part dans ces droits) déterminée selon les conditions fixées par l’article 1843-4 du code civil. »
Il n’est pas contesté le fait que les parties ont pu se mettre d’accord pour l’intervention de l’expert-comptable du GFA afin d’évaluer les parts sociales.
Cerfrance précise qu’à la demande des notaires respectifs des deux fils des associés du GFA, il a procédé à une mise à jour de sa valorisation des parts sociales en début d’année 2023. Il ressort du document de Cerfrance que « la valeur calculée dans ce document n’est pas un prix de vente imposé pour la transaction : cette valeur constitue une base de négociation ». L’expert-comptable du GFA a retenu le rapport établi le 21 janvier 2022 de M. [H] [K] au titre de l’estimation des vignes pour 487.500 euros, étant précisé que cet expert est intervenu à la demande du notaire dans le cadre de la succession et qu’il a réalisé son estimation à partir des documents qu’on lui a communiqués. Cerfrance mentionne qu’il aurait été utile de missionner à nouveau l’expert foncier pour actualiser le rapport d’expertise des vignes. Pour autant, il a estimé à 68,82 euros la valeur de la part sociale. Il indique par ailleurs que "viendra s’ajouter aux droits de l’indivision [X] [D], la créance détenue par M. [X] [Z] sur le GFA qui est de 4.048,49 euros", sans plus d’explication donnée sur la nature de la dite créance et son calcul.
Concernant le stock de vins qui était conservé au sein de la maison de M. [X], qui a été vendue, l’expert-comptable mentionne l’inventaire réalisé par la société Alix soit :
— 13.642 bouteilles d’appellation Volnay,
— 1.820 bouteilles d’aligoté (les bouteilles chez le métayer n’étant pas comptabilisées).
L’expert-comptable atteste le 17 octobre 2024 qu’il est intervenu à la demande de M. [C] [Y] et de M. [Z] [X] à compter d’octobre 2022. Il rappelle que les parties avaient convenu de recourir à M. [N] [B] (dont les honoraires ont été réglés par chaque partie) pour évaluer le stock de vins à [Localité 13] et chez les métayers et qu’il était demandé à M. [Z] [X] de procéder à leur vente. Selon note du 10 novembre 2022 de l’expert-comptable, après avoir trouvé un acheteur, les deux familles étaient d’accord sur la proposition d’achat et le prix et il était prévu que la vente soit réalisée en 2022. La valeur du stock viticole a ainsi été estimé à 0 au titre des actifs circulant dans son évaluation actualisée.
Suite à cette valorisation, aucun courrier n’a été échangé entre les parties permettant de confirmer l’accord trouvé sur la valeur des parts de M. [X], aucune réponse n’ayant été apportée au courrier du conseil de M. [Z] [X] daté du 21 décembre 2022.
Si Mme [Y] a accepté qu’une valorisation amiable soit réalisée par le propre expert-comptable du GFA, elle n’a jamais fait part de son accord avec cette estimation. Elle considère d’ailleurs que l’évaluation est faussée puisqu’elle repose sur une expertise de la valeur vénale des parcelles diligentée par les héritiers de M. [X] et qu’elle intègre un stock de vin à 0 suite à la vente des bouteilles par [Z] [X], sans l’accord de la gérante.
De fait, il résulte des statuts du GFA que la valeur des droits sociaux, à défaut d’agrément des héritiers, est déterminée selon les conditions fixées à l’article 1843-4 du code civil. Par ailleurs, si les parties ont convenu initialement de confier la valorisation à l’expert-comptable du GFA [Y], qui a bien rappelé que son évaluation n’était qu’un document de base pour une négociation et non un prix de vente imposé, cela n’impliquait pas que l’ensemble des parties acceptaient la valeur retenue par un tiers qui, du fait de son intervention auprès de la société, ne peut être qualifié d’expert impartial.
Dès lors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal dont la compétence est exclusive, le juge de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour y procéder.
En conséquence, les demandes financières présentées par les consorts [X] sur la base du rapport dressé par Cerfrance doivent être déclarées irrecevables faute de mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile précise : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile rappelle que : Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les consorts [X] constatent qu’il est désormais mentionné au RCS que le GFA Bourgogne [Y] est géré par M. [C] [Y], de sorte qu’ils souhaitent être destinataires des actes par lesquels il est devenu associé et gérant pour vérifier si cette désignation est régulière et être en mesure de connaître la valeur des parts sociales éventuellement cédées à M. [Y] par sa mère.
Les défendeurs n’ont pas répondu sur ce point.
Il ressort du site public Pappers que M. [Y] est gérant du GFA depuis le dépôt d’actes modificatifs au RCS de Nanterre le 21 mars 2024.
Dès lors que les actes d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont accessibles sur Infogreffe (moyennant paiement) tout comme les statuts du GFA mis à jour, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication par les défendeurs de l’acte par lequel M. [Y] est devenu associé et de celui par lequel il est devenu gérant.
En tout état de cause, compte tenu du fait que M. [Y] est désormais gérant, ce que les consorts [X] n’ignorent plus, il devra être nécessairement attrait à la procédure à venir.
Sur les frais du procès
Les consorts [X] doivent être condamnés aux dépens et à régler une somme de 1.000 euros au GFA [Y] et à Mme [M] [E] veuve [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de condamnation du GFA Bourgogne [Y] présentée par M. [Z] [X] et Mme [I] [X] veuve [L] en paiement de la valeur des parts sociales appartenant à feu M. [D] [X] faute de mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
Dit que le juge de la mise en état ne dispose pas de pouvoir juridictionnel pour ordonner une expertise de la valeur des parts sociales du GFA ;
Rejette la demande de communication de pièces présentée par les demandeurs ;
Condamne M. [Z] [X] et Mme [I] [X] veuve [L] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [X] et Mme [I] [X] veuve [L] à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) au GFA Bourgogne [Y] et à Mme [M] [E] veuve [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Eric SEUTET
La Greffière
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