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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X67A
N° de Minute : 24/00736
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE
C/
[C] [N] épouse [D]
[Z] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
M. [Z] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
I. Suivant convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04] en date du 16 mars 2018, la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE, société coopérative de crédit à capital variable (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti à Madame [C] [N] épouse [D] l’ouverture d’un compte courant « EUROCOMPTE CONFORT » dans ses livres, sans autorisation de découvert contractuellement prévue.
II. Selon offre préalable n° 441 475 03 acceptée le 15 février 2020, la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE a consenti à Madame [C] [N] épouse [D] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 1200 euros, remboursable au taux nominal de 13,30% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 14,22%) pour une durée d’un an renouvelable.
Par avenant signé le 2 juin 2020, le montant du plafond du crédit renouvelable a été porté à 4200 euros.
III. Suivant offre préalable n° 456 237 01 acceptée le 2 février 2021, la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE a octroyé à Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 17 500 euros, pour lequel le taux était déterminé en fonction de la nature et du montant de l’utilisation, le nombre de mensualité choisi par l’emprunteur mais également la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de 3 déblocages :
La somme de 17 500 € débloquée le 12 février 2021 ;
La somme de 1880 € débloquée le 8 septembre 2021 ;
La somme de 1800 € débloquée le 13 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, retournée le 11 mars 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [C] [N] épouse [D] de payer les sommes suivantes, et ce avant le 23 mars 2023 sous peine de résiliation des contrats de prêt :
1715,13 euros au titre de la régularisation du solde débiteur de son compte courant ;
992,30 euros au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE ;
2198,33 au titre des mensualités impayées de l’utilisation du passeport crédit d’un montant initial de 17 500 euros ;
226,30 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°2 du passeport crédit d’un montant initial de 1880 euros ;
211,05 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°3 du passeport crédit d’un montant initial de 1800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, remise à personne le 10 mars 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de payer les sommes suivantes avant le 23 mars 2023 sous peine de résiliation des contrats de prêt :
2198,33 au titre des mensualités impayées de l’utilisation du passeport crédit d’un montant initial de 17 500 euros ;
226,30 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°2 du passeport crédit d’un montant initial de 1880 euros ;
211,05 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°3 du passeport crédit d’un montant initial de 1800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, remise à personne le 26 mai 2023, le Crédit Mutuel a notifié à Madame [C] [N] épouse [D] qu’elle prononçait la déchéance du terme des quatre crédits contractés en son nom, clôturait son compte courant et la mettait en demeure de lui régler la somme de 23 968,11 euros correspondant au solde des crédits avant le 6 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, remise à personne le 26 mai 2023, la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE a notifié à Monsieur [Z] [D] qu’elle prononçait la déchéance du terme des trois crédits contractés en son nom et le mettait en demeure de lui régler la somme de 17 617,24 euros correspondant au solde du crédit avant le 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la caisse de CREDIT MUTUEL de LILLE LIBERTE a fait assigner Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Accueillir la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci.
Condamner Madame [C] [N] épouse [D] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTÉ les sommes suivantes :
1.257,89 EUR au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 14 novembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
4.617,18 EUR au titre du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°441 475 03, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 3.865,84 € à compter du 14 novembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE les sommes suivantes :
14.251,17 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 456 237 01 (utilisation 02), outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % courant sur la somme de 12.700,79 € à compter du 14 novembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
1.776,31 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°456 237 01 (utilisation 03), outre les intérêts au taux contractuel de 4,500% courant sur la somme de 1.566,16 € à compter du 14 novembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
1.864,56 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°456 237 01 (utilisation 04), outre les intérêts au taux contractuel de 3,500% courant sur la somme de 1.661,70 € à compter du 14 novembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Les condamner en outre solidairement au paiement d’une somme de 800 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner enfin solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance des termes le 23 mai 2023, rendant la totalité des dettes exigibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 23 septembre 2024, le Crédit Mutuel, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts pour les différents contrats ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I. Sur la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, le Crédit Mutuel produit une convention de comptes particuliers qui ne mentionne pas d’autorisation de découvert.
Or, il ressort de l’historique de compte produit que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu irrémédiablement débiteur à compter du 6 mai 2022 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 6 août 2022. Or, l’assignation a été délivrée le 10 janvier 2024, soit moins de deux ans après.
La caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, retournée le 11 mars 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit mutuel a mis en demeure Madame [C] [D] de payer la somme de 1715,13 euros au titre de la régularisation du solde débiteur de son compte courant et ce avant le 23 mars 2023 sous peine de clôture de son contrat.
Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, le Crédit Mutuel a prononcé la clôture du compte courant le 23 mai 2023 et a mis en demeure Madame [C] [D] de régler la somme de 1872,70 euros.
La déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et l’intégralité du solde débiteur du compte est donc exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’historique de compte produit que le compte a été irrémédiablement débiteur à compter du 6 mai 2022 et avoir été clôturé seulement le 23 mai 2023, sans que l’établissement de crédit ne justifie avoir informé l’emprunteur de la situation de dépassement, du taux débiteur et de l’ensemble des frais et intérêts applicables, et sans proposer une opération de crédit.
Le Crédit Mutuel sera par conséquent déchu du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 861,95 euros le 14 novembre 2023.
Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre de frais et des intérêts à compter du 6 août 2022, date à partir de laquelle la banque ne s’est pas conformée aux prescriptions du code de la consommation, à hauteur de 401,09 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE à hauteur de la somme de 460,86 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, il convient, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
II. Sur le crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°441 475 03
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 15 février 2020. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 25 septembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 10 janvier 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 992,30 euros dans un délai jusqu’au 23 mars 2023, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 8 mars 2023 dont l’accusé de réception du 11 mars 2023 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il produit aucune pièce justificative objectivant les revenus et charges de l’emprunteur à l’appui de la fiche de dialogue signée.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [C] [N] épouse [D] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit, soit :
Capital emprunté
9224,32 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
6728,42 euros
TOTAL
2495,9 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 2495,9 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
III. Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°456 237 01
Sur la forclusion
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 2 février 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant postérieur au mois de janvier 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 10 janvier 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie de deux courriers de mise en demeure de payer les sommes de 2198,33 euros, 226,30 euros et 211,05 euros avant le 23 mars 2023, à peine de déchéance du terme. Ces mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées du 8 mars 2023 dont l’accusé de réception du 11 mars 2023 supporte la mention « pli avisé et non réclamé » pour Madame [D] et qui a été remis à personne à Monsieur [D] le 10 mars 2023.
L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code. A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cette consultation doit avoir lieu avant la conclusion du contrat de crédit ou dans le délai de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit et avant la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif de consultation du FICP pour Monsieur [D], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
Dès lors, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [D] et le montant des règlements versés, tels qu’ils résultent des tableaux d’amortissement et des décomptes produits, soit :
Utilisation n° 456 237 02 :
Capital emprunté
17 500 euros
Somme des règlements versés
4998,62 euros
TOTAL
12 501,38 euros
Utilisation n° 456 237 03 :
Capital emprunté
1880 euros
Somme des règlements versés
394,21 euros
TOTAL
1485,79 euros
Utilisation n° 456 237 04 :
Capital emprunté
1800 euros
Somme des règlements versés
162,3 euros
TOTAL
1637,7 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE à hauteur des sommes suivantes :
12 501,38 euros au titre de l’utilisation 2 ;
1485,79 euros au titre de l’utilisation 3 ;
1637,7 euros au titre de l’utilisation 4.
Dès lors que l’offre de prêt fait état du caractère solidaire de l’engagement, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société coopérative de crédit à capital variable, caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE au titre du compte courant ouvert par Madame [C] [N] épouse [D] le 16 mars 2018, à compter du 6 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [D] à verser à la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE la somme de 460,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur le crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°441 475 03 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société coopérative de crédit à capital variable, caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE au titre du prêt souscrit par Madame [C] [N] épouse [D] le 15 février 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [D] à verser à la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE la somme de 2495,9 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°456 237 01 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société coopérative de crédit à capital variable, caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE au titre du prêt souscrit par Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] le 2 février 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à verser à la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE les sommes suivantes :
12 501,38 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°456 237 02 (utilisation 02) ;
1485,79 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°456 237 03 (utilisation 03) ;
1637,7 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°456 237 04 (utilisation 04).
En tout état de cause,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [N] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] LIBERTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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