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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
N° RG 25/01010 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BFH
N° de minute :
S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK
c/
S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGEET D’INGENIERIE (SCOPING)
DEMANDERESSE
S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSE
SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/947, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK et au contradictoire de la société SNC LEVALLOIS CITYPARK a assigné les sociétés HSBC CONTINENTA EUROPE, ADVENIS, SCI WICTOR HUGO 92, SCI AVIEL, SWISSLIFE FRANCE, D.G.M & ASSOCIES, HOLDING SOCOTEC, GRDF, ENEDIS, RATP, SOCIETE NATIONALE SNCF, VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, ORANGE, SFR, SFR FIBRE SAS, DALKIA ELECTECHNICS, CPCU, VERIZON FRANCE, SUEZ FRANCE, RTE, IMOPTEL, FREE, COLT TECHNOLOGY SERVICES, Ville de LEVALLOIS-PERRET, le SDC du [Adresse 1] et le SIAAP, désigné Monsieur [F] [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert judiciaire du 20 novembre 2024, Monsieur [M]
[N] a été désigné en remplacement de Monsieur [L] [F].
Par assignation délivrée le 02 Avril 2025, la S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING).
A l’audience du 05 Mai 2025, la S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK a réitéré les termes de son assignation; la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTA GE ET D’INGENIERIE (SCOPING), bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [F] par l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00947, puis confiées à Monsieur [M] [N] par une ordonnance de remplacement d’expert judiciaire du 20 novembre 2024 ainsi que l’ensemble de ses travaux d’expertise.
Disons que la S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK communiquera sans délai à la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.N.C. LEVALLOIS CITYPARK, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING) sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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