Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [K] [M]
N° RG 23/00107 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [K] [M]
18 Rue Auguste Decaens
14800 DEAUVILLE
Représenté par Me BENARROCHE, substituant Me MONS,
Avocat au Barreau de Lisieux ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [P] [A] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [K] [M]
— Me Henry MONS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courrier enregistré par le greffe le 6 mars 2023, M. [K] [M], représenté par son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, à la contrainte émise le 8 février 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) , d’un montant de 65 372 euros portant sur des cotisations et contributions sociales (39 421 euros), les majorations de retard y afférentes (3 316 euros) ainsi que des majorations de redressement (22 635 euros), au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2023.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [M] à la contrainte émise le 8 févier 2023 par l’URSSAF,
— débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure dont il a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation à l’encontre de de l’arrêt rendu le par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Caen le 3 mai 2023,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
Avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024,
— fait injonction à l’URSSAf et M. [M] de s’expliquer et de justifier :
* du courrier de la commission de recours amiable accusant réception de la contestation régularisée par M. [M], représenté par son conseil, par lettre recommandée du 3 juin 2022 à l’encontre de la mise en demeure émise le 13 avril 2022 par l’organisme social,
* d’une décision implicite ou explicite rendue par la commission de recours amiable
* de l’éventuelle suite judiciaire réservée à cette décision,
— réservé les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, l’URSSAFdemande au tribunal :
— de déclarer M. [M] mal fondé en son recours,
— de valider le redressement critiqué en son principe et son montant,
— de valider la contrainte décernée le 8 février 2023 pour un montant de 65 372 euros,
— de condamner M. [M] au paiement de la somme de 65 372 euros,
— de dire que les frais de signification de contrainte sont à la charge de M. [M],
— de condamner M. [M] aux éventuels dépens.
Suivant dernières conclusions du 6 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] demande au tribunal :
A titre principal :
— de dire qu’en dehors des affirmations de dissimulations d’emplois émanant des inspecteurs de l’URSSAF, aucun élément objectif n’existe dans le dossier pour justifier de la réalité d’emploi dissimulé, la preuve du contraire a été produite et démontrée à suffisance,
— de dire et juger qu’il n’est absolument pas démontré ni poursuivi sur un plan pénal la dissimulation de trois emplois salariés sans autre précision, dénoncée par l’URSSAF,
A titre subsidiaire :
Si le tribunal retenait la qualification de travail dissimulé pour M. [H] :
— de dire qua la contrainte querellée ne peut porter que sur l’assiette des cotisations pour M. [H] et sur six mois sans que soit applicable la majoration de 60 %,
En conséquence :
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— de dire que l’URSSAF conservera la charge des frais de signification de contrainte,
— d’annuler en toutes ses dispositions la contrainte décernée le 8 février à son encontre pour un montant de 65 372 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code, la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalambelement à la saisine de la juridiction se décurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Il est admis que, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Or, M. [M] a contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF les termes de la mise en demeure “annule et remplace” du 13 avril 2022 par courrier recommandé reçu le 7 juin 2022.
Selon un courriel de l’URSSAF en date du 19 octobre 2022, cette commission, dans l’attente d’un jugement correctionnel, n’avait rendu aucune décision à cette date.
Malgré les demandes du tribunal fondant la réouverture des débats, l’URSSAF n’a justifié d’aucune décision explicite de rejet à la suite de cette contestation et, faute de décision dans le délai de deux mois suivant réception de cette contestation, il convient de constater que la commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet, le 7 août 2022, date à compter de laquelle M. [M] disposait d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social d’une contestation.
Cette décision implicite de rejet, aussi bien qu’une décision explicite de rejet dont il n’est pas justifié, n’a fait l’objet d’aucun recours devant la juridiction de sécurité sociale, M. [M] n’apportant à ce sujet aucune précision.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’opposant n’est admis à contester que la validité formelle de la contrainte et n’est plus recevable à contester la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Les parties concluent cependant toutes deux sur le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Ainsi, M. [M] sera déclaré irrecevable en ses demandes relatives au bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Aucun moyen de forme n’étant développé par le défendeur, il conviendra de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [M] à verser à l’URSSAF la somme de 65 372 euros portant sur des cotisations et contributions sociales (39 421 euros), les majorations de retard y afférentes (3 316 euros) ainsi que des majorations de redressement (22 635 euros), au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes des parties sur la procédure de contrôle et le bien-fondé des sommes réclamées,
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 23 février 2023 à M. [M],
Condamne M. [M] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 65 372 euros due au titre des cotisations et contributions sociales (39 421 euros), les majorations de retard y afférentes (3 316 euros) ainsi que des majorations de redressement (22 635 euros), au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2023
Condamne M. [M] aux dépens,
Condamne M. [M] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Meubles
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Défense ·
- Régularisation
- Associations ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Astreinte ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Copie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Récompense
- Successions ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Administrateur provisoire ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.