Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRHF
AFFAIRE : S.A.R.L. THEM IS, [O] [YF], [C] [DR], [E] [F], [E] [WY], [X] [T], [S] [W], [R] [GI], [U] [SB], [Z] [H], [UN] [DB], S.C.I. MOSCO, [HO] [IE], [JK] [N], [LG] [ZK], [KR] [PO], [XO] [GD], S.C.I. APPALOOSA, S.C.I. JOFFRE PALISSOT, S.C.I. SOMIDENT, [MM] [D], [VT] [M], [G] [YW] [K], [YU] [K] C/ S.D.C. JOFFRE ST THIEBAUT, SYNDICAT A IMMEUBLE JOFFRE ST THIEBAUT, SYNDICAT B JOFFRE SAINT THIEBAUT, SYNDICAT C JOFFRE SAINT THIEABUT représenté par son syndic la SAS SACCLO, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 303 689 483, dont le siège est 17 avenue du Général Leclerc 52130 WASSY, ayant un établissement secondaire 4 rue des Carmes 54000 NANCY, S.E.L.A.R.L. [NT] ALIREZAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 107
S.A.R.L. THEM-IS, dont le siège social est sis 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [O] [YF], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [C] [DR], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [E] [F], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [E] [WY], demeurant 40 RUE CHARLES III – 54000 NANCY
Monsieur [X] [T], demeurant 7 ALLEE DE BEAUREGARD – 54520 LAXOU
Monsieur [S] [W], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [R] [GI], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [U] [SB], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [Z] [H], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [UN] [DB], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
S.C.I. MOSCO, dont le siège social est sis 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [HO] [IE], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [JK] [N], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [LG] [ZK], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [KR] [PO], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [XO] [GD], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
S.C.I. APPALOOSA, dont le siège social est sis 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
S.C.I. JOFFRE PALISSOT, dont le siège social est sis 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
S.C.I. SOMIDENT, dont le siège social est sis 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [MM] [D], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [VT] [M], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Madame [G] [YW] [K], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
Monsieur [YU] [K], demeurant 13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
DEFENDERESSES
SYNDICAT PRINCIPAL JOFFRE ST THIEBAUT,
dont le siège social est sis 11-13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
SYNDICAT A IMMEUBLE JOFFRE ST THIEBAUT,
dont le siège social est sis 11-13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
SYNDICAT B JOFFRE SAINT THIEBAUT,
dont le siège social est sis 11-13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
SYNDICAT C JOFFRE SAINT THIEBAUT représenté par son syndic la SAS SACCLO, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 303 689 483, dont le siège est 17 avenue du Général Leclerc 52130 WASSY, ayant un établissement secondaire 4 rue des Carmes 54000 NANCY, dont le siège social est sis 11-13-15 BD JOFFRE – 54000 NANCY
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
S.E.L.A.R.L. [NT] ALIREZAI,
dont le siège social est sis Immeuble Le Mazière – rue René Cassin – 91000 EVRY
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 11-13-15 boulevard Joffre à Nancy est soumis au régime de la copropriété et regroupe quatre syndicats de copropriétaires : un syndicat principal et trois syndicats secondaires A, B et C.
Par ordonnances du 29 juillet 2021 (OR 21/234, 21/235 et 21/260), le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Maître [I] [NT], administrateur provisoire du syndicat principal et des syndicats secondaires A et B, avec mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic, de procéder aux appels de fonds ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour la sécurité des ascenseurs.
Par ordonnances du 29 octobre 2021 (OR 21/351, 21/352 et 21/353), le président du tribunal judiciaire de Nancy a transformé la mission de Maître [I] [NT] en administration provisoire de copropriété en difficulté en lui confiant tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, et en précisant qu’elle pourrait se faire assister de tout tiers dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont les frais seront compris dans les honoraires de l’administration provisoire.
Saisi par M. [TX] [J], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [L], M. [JK] [N], M. [E] [F], M. [MM] [D], M. [P] [B], M. [V] [ZK], Mme [O] [YF], M. [U] [SB], M. [UN] [J] aux fins d’obtenir la révocation de l’administrateur provisoire et son remplacement, ainsi que le rétablissement de deux membres du conseil syndical, le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 5 décembre 2023 (RG 23/295), rejeté l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à Maître [I] [NT] la somme de 2 500 euros, outre aux dépens.
Par arrêt du 3 février 2025 (RG 24/107), la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 juillet 2025, la société THEM-IS, la société MOSCO, la société APPALOOSA, la société JOFFRE PALISSOT, la société SOMIDENT, M. [MM] [D], Mme [VT] [M], l’indivision [K]-[YW], Mme [O] [YF], Mme [C] [DR], M. [E] [F], M. [E] [WY], M. [X] [T], M. [S] [W], Mme [R] [GI], M. [U] [SB], l’indivision [H]-[OI], Mme [HO] [IE], M. [JK] [N], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [PO] et M. [XO] [GD] ont fait assigner le syndicat principal, les syndicats A, B et C et la SELARL [NT]-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [I] [NT] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel, aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent de :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, notamment les comptabilités détenues ou exploitées par la société OLMA IMMOBILIER au titre des réécritures de la comptabilité des quatre syndicats (principal, A, B et C) de la Résidence « JOFFRE ST THIEBAUT » située 11-13-15 boulevard Joffre à 54000 NANCY, à la demande de son administrateur provisoire, Me [I] [NT],
— Vérifier et analyser les opérations financières et comptables intervenues entre les différents syndicats secondaires et le syndicat principal, et notamment les décisions d’apurement des comptes débiteurs et créditeurs existant entre les quatre syndicats (principal, A, B et C) au sein de l’ensemble immobilier « JOFFRE ST THIEBAUT », et notamment ceux ayant faits l’objet de procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur en date du 20 août 2024, dont la 5ème décision du PV n° 13 du syndicat principal, la 6ème décision du PV n° 20 du syndicat secondaire A et la 6ème décision du PV n° 9 du syndicat secondaire B,
— Déterminer et de manière générale apporter tout élément de nature technique, comptable ou financière permettant de déterminer si ces opérations inter-syndicats ont entraîné une modification des obligations financières et/ou comptables des différentes parties prenantes (syndicats secondaires et syndicat principal) entre elles et/ou si elles sont intervenues à obligations constantes,
— Évaluer si cette modification des obligations s’est effectuée à charge comparable ou non pour les différentes parties, en analysant notamment les flux financiers, les enregistrements comptables, les conventions éventuelles et les justificatifs afférents,
— identifier et quantifier les éventuels déséquilibres ou disparités résultant de ces opérations intersyndicats,
— fournir au tribunal tous éléments d’ordre technique et comptable permettant d’apprécier la nature et l’étendue des modifications des obligations et leur caractère comparable,
— fournir au Tribunal tous les éléments d’ordre technique et comptable ou financier permettant d’apprécier si les opérations inter-syndicats ont notamment (ou non) créé des abandons de créances et/ou entraîné un enrichissement du syndicat principal ou du syndicat C et un appauvrissement des syndicats A, B,
— dans l’affirmative, procéder au chiffrage des enrichissements et des appauvrissements corrélatifs,
— fournir au tribunal tout élément technique, comptable et/ou financier permettant d’apprécier la situation d’enrichissement et d’appauvrissement éventuelle résultant de ces opérations pour les copropriétaires SCI INDIGO SPACES et des demandeurs,
— de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige,
— dire que les opérations et constatations de l’expert feront l’objet d’un pré-rapport et que l’expert judiciaire devra laisser aux parties un délai d’au moins six semaines pour faire valoir leurs dires et observations,
— rappeler que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, et notamment:
* les règlements de copropriété des différents syndicats
* les procès-verbaux des assemblées générales et l’ensemble des décisions de l’administrateur provisoire des différents syndicats
* les conventions ou accords régissant les relations financières et opérations entre les syndicats
* les budgets prévisionnels et les comptes-rendus financiers (bilans, comptes de résultats, annexes des exercices concernés)
* les relevés bancaires et les pièces justificatives des opérations inter-syndicats,
* de manière générale, tout autre document jugé utile à la réalisation de sa mission.
— Rappeler que l’expert judiciaire pourra en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise en cas de difficultés et entendre tous sachants qu’il estimera utiles.
— En cas de besoin, et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et fixer le délai de dépôt du rapport à douze mois à compter de sa saisine.
— Condamner la SELARL [NT]-ALIREZAI prise en la personne de Me [I] [NT] à payer aux demandeurs une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de leur demande d’expertise, les requérants soutiennent que s’ils ne discutent pas de la nécessité d’avoir dû reconstituer la comptabilité des syndicats, ils considèrent que l’administrateur provisoire a réalisé deux abandons de créances d’un côté et un bénéfice de ces mêmes créances dans le syndicat principal, ce qui, selon eux, est constitutif d’un acte de disposition excédant ses pouvoirs. Ils affirment, en outre, que les décisions prises par l’administrateur provisoire contreviennent au principe d’intangibilité des comptabilités.
Sur l’existence d’un procès au fond, les demandeurs répondent que la présente action est le préalable à une action en responsabilité de l’administrateur provisoire pour abus de pouvoirs.
Le syndicat principal, le syndicat A et le syndicat B demandent au juge des référés de :
— Dire et juger n’y avoir lieu à expertise ;
— Déclarer les requérants irrecevables et non fondés en leur demande d’expertise ;
— Les en débouter ;
— Les débouter de toute réclamation ;
— Les condamner à verser à chacun des syndicats 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens ;
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les syndicats A et B soutiennent qu’il ne peut y avoir de créance entre syndicats et que, selon eux, il n’y a pas eu d’abandon de créances et donc d’actes de disposition mais une régularisation comptable que l’administrateur provisoire aurait été tenu de réaliser.
Ils font, en outre, valoir que la demande est irrecevable dès lors qu’il existe une procédure au fond qui, d’après eux, a pour but de voir révoquer l’administrateur provisoire au regard de la remise en cause de la comptabilité.
Le syndicat C demande au juge des référés de :
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner encore solidairement aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le syndicat C expose qu’il existe une procédure toujours en cours devant la Cour de cassation portant sur la contestation de la mission dévolue à l’administrateur provisoire, ce qui, selon lui, exclut l’application de l’article 145 du code de procédure civile. Il soutient, en outre, qu’aucun abandon de créance n’a été réalisé par l’administrateur provisoire au détriment d’un syndicat dès lors que, d’après lui, il n’existe aucune créance ni aucune dette entre un syndicat principal et les différents syndicats secondaires.
La SELARL [NT]-ALIREZAI demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SELARL [NT]-ALIREZAI expose qu’ayant relevé d’importantes irrégularités dans la tenue de la comptabilité, elle a engagé la régularisation de la comptabilité antérieures à sa désignation. Elle indique avoir souhaité se faire assister d’un cabinet spécialisé en la personne du cabinet COPRO +, animé par Mme [A] [Y], expert en copropriété auprès de la cour d’appel de Lyon. Elle soutient que cette régularisation n’a pas porté sur les obligations des syndicats entre eux mais aurait consisté à annuler au débit et au crédit les opérations irrégulières et donc à les neutraliser totalement, puis, selon elle, à créer la comptabilité du syndicat principal, inexistante, tout en affectant à chacun des syndicats les factures et dépenses qui ressortaient de leurs compétences. Elle affirme que pour opérer ces régularisations toutes les écritures existantes ont été isolées dans des comptes d’attentes. Selon elle, toutes les dépenses enregistrées en comptabilité et tous les règlements opérés par les copropriétaires ont été reclassés dans la comptabilité de chaque syndicat et sur le compte de chaque copropriétaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le juge qui désigne un administrateur provisoire le charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. À cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux qui concernent les décisions d’acquisition et d’aliénation immobilière (art. 26 a) et ceux relatifs à l’établissement ou à la modification du règlement de copropriété (art. 26 b), et du conseil syndical. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire ou y mettre fin à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires.
Aux termes de l’article 62-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s’il y a lieu, l’appel de fonds correspondant.
Il résulte de ces textes que, sans préjudice de la possibilité d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier sa mission, les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire, désigné en application de l’article 29-1 précité et chargé de veiller à l’équilibre financier du syndicat et de pourvoir à la conservation de l’immeuble, lequel exerce les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner (3e civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.724).
En outre, il est constant que les règles de l’organisation comptable pour un ensemble immobilier constitué d’un syndicat principal et de syndicats secondaires reposent sur les principes suivants :
— Chaque syndicat secondaire assure la gestion, l’entretien et les dépenses liées à son bâtiment ;
— Le syndicat principal ne supporte, lui, que les dépenses communes à tous les copropriétaires de l’ensemble (charges exposées dans l’intérêts de tous les membres du syndicat principal, entretien des espaces verts, gestion des voies privées etc.).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du juge des référés la désignation d’un expert-comptable aux fins de voir déterminer si les décisions d’apurement réalisées des comptes débiteurs et créditeurs existant entre les quatre syndicats ont entraîné une modification des obligations financières ou comptables entre eux ou si elles sont intervenues à obligations constantes.
Ils demandent, en particulier, à l’expert de déterminer « s’il y a eu ou non un enrichissement des copropriétaires du parking (syndicat C) et un appauvrissement des copropriétaires des deux syndicats secondaires A et B ».
Aux termes de trois procès-verbaux de décision en date du 20 août 2024 (pièces n° 2, 3 et 4 des demandeurs), Maître [I] [NT] a, dans le cadre de la reconstitution de la comptabilité, procédé à l’apurement des comptes débiteurs et créditeurs divers, regroupant des opérations inter-syndicats pour un montant de 4 892 052,11 euros pour le syndicat principal, de 2 688 196,34 euros pour le syndicat secondaire A et de 2 153 288,98 euros pour le syndicat secondaire B.
Les demandeurs ne discutent pas « le principe de l’engagement d’une régularisation de la comptabilité de l’ensemble immobilier opéré par l’administration provisoire », ni ne contestent que « cette tâche constitue un travail extrêmement important ».
Ils ne contestent pas, en outre, que :
— Jusqu’à ces réécritures les syndicats secondaires A et B procédaient aux appels de fonds à l’égard de tous les copropriétaires, y compris les charges relevant du syndicat principal ;
— Il était ainsi créé des comptes créances/dettes réciproques entre le syndicat principal et les syndicats secondaires A et B ;
— Des versements des syndicats secondaires A et B vers le syndicat principal étaient effectués pour permettre à ce dernier d’honorer ses dettes sociales et fournisseurs.
Les demandeurs considèrent, en revanche, qu’à l’occasion des opérations de réécritures comptables, l’administrateur provisoire a réalisé « deux abandons de créances d’un côté et un bénéfice de ces mêmes créances dans le syndicat principal », ce qui, selon eux, est constitutif d’un acte de disposition excédant ses pouvoirs.
Les réécritures comptables ne sauraient, cependant, constituer un abandon de créance, ou une remise de dette, dès lors qu’en apurant les comptes et en procédant à une reconstitution de la comptabilité des syndicats sur les cinq années antérieures à sa désignation, l’administrateur provisoire a précisément mis un terme aux rapports d’obligation frauduleux qui avaient cours entre le syndicat principal et les syndicats secondaires A et B.
En outre, ces opérations de réécritures comptables, qui s’imposaient à l’administrateur provisoire, si elles ont rétabli les comptes des syndicats et de chacun des copropriétaires, n’ont pas modifié les droits qu’ils détiennent sur leurs lots respectifs et sur les parties communes, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administrateur provisoire d’avoir réalisé des actes de disposition.
Il résulte donc de ce qui précède que la procédure tendant à engager, a posteriori, la responsabilité de l’administrateur provisoire, si elle diffère effectivement de celle visant à sa révocation, pendante devant la Cour de cassation, est manifestement vouée à l’échec.
Aussi n’y a-t-il lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, condamnés in solidum aux dépens, devront payer à chacun des syndicats principal, A, B et C une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 500 euros pour les trois premiers et 2 400 euros pour le syndicat C, dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire supporter à l’ensemble de la copropriété la charge du procès imposé par certains copropriétaires.
Ils seront également condamnés à verser à la SELARL [NT]-ALIREZAI prise en la personne de Me [I] [NT] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [NT]-ALIREZAI prise en la personne de Me [I] [NT] ne perdant pas son procès, les demandeurs verront leur demande d’indemnité rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum la société THEM-IS, la société MOSCO, la société APPALOOSA, la société JOFFRE PALISSOT, la société SOMIDENT, M. [MM] [D], Mme [VT] [M], l’indivision [K]-[YW], Mme [O] [YF], Mme [C] [DR], M. [E] [F], M. [E] [WY], M. [X] [T], M. [S] [W], Mme [R] [GI], M. [U] [SB], l’indivision [H]-[OI], Mme [HO] [IE], M. [JK] [N], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [PO] et M. [XO] [GD] à payer à chacun des syndicats principal, A et B une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société THEM-IS, la société MOSCO, la société APPALOOSA, la société JOFFRE PALISSOT, la société SOMIDENT, M. [MM] [D], Mme [VT] [M], l’indivision [K]-[YW], Mme [O] [YF], Mme [C] [DR], M. [E] [F], M. [E] [WY], M. [X] [T], M. [S] [W], Mme [R] [GI], M. [U] [SB], l’indivision [H]-[OI], Mme [HO] [IE], M. [JK] [N], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [PO] et M. [XO] [GD] à payer au syndicat C une somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société THEM-IS, la société MOSCO, la société APPALOOSA, la société JOFFRE PALISSOT, la société SOMIDENT, M. [MM] [D], Mme [VT] [M], l’indivision [K]-[YW], Mme [O] [YF], Mme [C] [DR], M. [E] [F], M. [E] [WY], M. [X] [T], M. [S] [W], Mme [R] [GI], M. [U] [SB], l’indivision [H]-[OI], Mme [HO] [IE], M. [JK] [N], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [PO] et M. [XO] [GD] à payer à la SELARL [NT]-ALIREZAI prise en la personne de Me [I] [NT] une somme de 5 000 euros (cinq mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société THEM-IS, la société MOSCO, la société APPALOOSA, la société JOFFRE PALISSOT, la société SOMIDENT, M. [MM] [D], Mme [VT] [M], l’indivision [K]-[YW], Mme [O] [YF], Mme [C] [DR], M. [E] [F], M. [E] [WY], M. [X] [T], M. [S] [W], Mme [R] [GI], M. [U] [SB], l’indivision [H]-[OI], Mme [HO] [IE], M. [JK] [N], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [PO] et M. [XO] [GD] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société THEM-IS, la société MOSCO, la société APPALOOSA, la société JOFFRE PALISSOT, la société SOMIDENT, M. [MM] [D], Mme [VT] [M], l’indivision [K]-[YW], Mme [O] [YF], Mme [C] [DR], M. [E] [F], M. [E] [WY], M. [X] [T], M. [S] [W], Mme [R] [GI], M. [U] [SB], l’indivision [H]-[OI], Mme [HO] [IE], M. [JK] [N], Mme [LG] [ZK], Mme [KR] [PO] et M. [XO] [GD] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Défense ·
- Régularisation
- Associations ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Astreinte ·
- Montant
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Récompense
- Successions ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Copie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.