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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2SK
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/145
Madame [L] [V]
C/
S.A.S. SKIPCAR
Monsieur [N] [T]
S.A.S. OMNI CARS
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pascal DURY
Me Géraldine GRAS-COMTET
Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 26 Août 2025 prorogé à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de [L] MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 4 Février 2025, 28 Mars 2025 et 02 Avril 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [L] [V]
née le 14 Novembre 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET,avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Christophe OHMER, avocat plaidant au barreau de LYON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S. SKIPCAR
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 899 182 182, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON et Me Daniel CHARCELLAY, avocat palidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. OMNI CARS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 980 978 159, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de Commissaire de justice du 4 février 2025 enrôlée sous le n° RG 25/00033 par Madame [L] [V] à l’encontre de la SAS SKIPCAR aux termes de laquelle elle sollicite une expertise judiciaire,
Vu les appels en cause délivrés par actes de Commissaire de justice des 28 mars 2025 et 2 avril 2025 enrôlée sous le n° RG 25/00053 par la SAS SKIPCAR à l’encontre de la SAS OMNI CARS et de Monsieur [N] [T] enregistrés sous le numéro RG 25/00053,
Vu l’ordonnance de jonction du 22 avril 2025 ordonnant la jonction des procédures susvisées et se poursuivant sous le numéro RG 25/00033,
Vu les dernières conclusions ainsi que les pièces de Madame [V] [L], au regard desquelles elle sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé FX 109 NE acquis le 25 octobre 2024 auprès de la société SKIPCAR,
Vu les dernières conclusions récapitulatives ainsi que les pièces de la SAS SKIPCAR au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée, demande à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS OMNI CARS ainsi qu’à Monsieur [N] [T] et demande enfin à ce que les dépens soient réservés,
Vu les conclusions ainsi que les pièces de Monsieur [N] [T] au regard desquelles il sollicite le rejet de la demande d’expertise à son encontre ainsi que sa mise hors de cause et demande la condamnation de la SAS OMNI CARS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la non-comparution de la SAS OMNI CARS dûment convoquée selon les dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 prorogée au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la requérante indique que suite à une panne du véhicule litigieux, le 4 octobre 2024 une expertise a été réalisée par la société IDEA EXPERTISE. Lors de la réunion organisée le 31 janvier 2024, le véhicule affichait un kilométrage de 103 159 kms, alors que l’expert estime que ledit véhicule totaliserait en réalité plus de 290 000 kms.
Dès lors, il convient de considérer que la demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir une modification du kilométrage réel du véhicule, démontrant ainsi l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [L] [V].
Concernant la demande d’extension de la mission d’expertise faite par la SAS SKIPCAR aux fins que l’expert se prononce sur le kilométrage affiché du véhicule, sur le kilométrage réel du véhicule ainsi que la date de modification du kilométrage, si celle-ci est avérée, il convient d’y faire droit.
Sur la demande de Monsieur [T] tendant à être mis hors de cause
Monsieur [N] [T] demande à être mis hors de cause en ce que la modification du kilométrage du véhicule serait antérieure à l’acquisition du véhicule auprès de la SAS OMNI CARS et qu’il serait donc étranger à ce désordre, objet du présent litige.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [T], particulier, avait acquis ce véhicule auprès de la SAS OMNI CARS le 6 mars 2024 avec un kilométrage affciché de 100 000 kms. Cette dernière a procédé à sa reprise le 7 juin 2024 suite à la révélation du kilométrage erroné. Il fournit un document établi par [Y], donnant une estimation du kilométrage dudit véhicule à 157 070 kms le 5 novembre 2018 soit supérieur au kilométrage affiché à l’heure actuelle sur le véhicule.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés, de trancher les responsabilités sur la modification du kilométrage ni sur sa date si celle-ci s’avère effective, il n’en demeure pas moins que Monsieur [T] n’est à l’évidence pas impliqué dans cette modification et en a été victime.
Aussi, il n’apparait pas nécessaire à ce stade de la procédure de mettre en cause cause Monsieur [N] [T] et seule la SAS OMNI CARS sera maintenue dans la cause.
Sur les demandes accessoires
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
Les parties défenderesses ne pouvant, en ce cas, être considérées comme une partie perdante, elles ne peuvent être condamnées aux dépens ou au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de Madame [L] [V] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la procédure, à statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes faites en ce sens, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Met hors de cause Monsieur [N] [T],
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [E] [C] – [Adresse 4]
Port. : 06 07 69 79 68
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission suivante :
1- Convoquer les parties et leurs conseils
2- Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3- Recourir au service de tout sapiteur dont les compétences pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de la mission définie par la juridiction,
4- Examiner le véhicule [Y] PARTNER immatriculé FX – 109 – NE en quelque lieu qu’il se trouve, et actuellement au garage AGENCE BOUILLOT [Adresse 1],
5- Dire s’il présente des anomalies et décrire les dommages subis par le véhicule
6- Se prononcer sur le kilométrage affiché du véhicule
7- Se prononcer sur le kilométrage réel du véhicule
8- Dater la modification du kilométrage si celle-ci est avérée
9- Dans l’affirmative rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements et anomalies et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si ces anomalies et dysfonctionnement diminuent sa valeur,
10- Indiquer si les désordres allégués proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art d’une intervention non conforme, d’une usure normale ou d’une exécution défectueuse des travaux effectués sur le véhicule, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres,
11- Indiquer si ces désordres et leurs conséquences existaient antérieurement la vente, notamment à l’état de germe, et s’ils étaient apparents lors de celle-ci et perceptibles par un acquéreur profane,
12- Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés,
13- Préconiser et déterminer l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût à partir des devis et de propositions chiffrées,
14- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle-ci.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis ;
Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [V] [L] avant le 15 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON ;
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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