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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 22/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 22/00463 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMY5
N° Minute : 25/00024
AFFAIRE
[T] [D]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Jérome BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 mars 2022, Monsieur [T] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 5 janvier 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 12 avril 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [T] [D], assisté par son conseil, maintient sa demande de prise en charge. Il explique qu’il a subi un choc à la suite d’un entretien téléphonique avec sa responsable, alors qu’il faisait l’objet d’investigations pour déterminer s’il avait commis des faits de harcèlement à l’encontre d’un supérieur hiérarchique.
En défense, la [5] conclut au rejet du recours et demande au tribunal de déclarer bien fondé le refus de prise en charge notifié par la caisse. Elle estime que l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence un fait accidentel caractérisé, soudain, violent et anormal dans la mesure où l’interlocuteur de Monsieur [D] avait informé ce dernier lors de l’entretien téléphonique du 12 avril 2021 que l’enquête n’avait pas démontré de fait de harcèlement de la part de Monsieur [D] et que l’information reçue lors de cet entretien téléphonique était donc favorable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
– la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
– l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait, puisque subjective et d’ordre moral, mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [D] était employé par la société [8] et exerçait des responsabilités syndicales. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 avril 2021 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 12 avril 2021 dans des circonstances qui sont indiquées comme étant non précisées.
Une enquête administrative a été réalisée, dont il ressort que Monsieur [D] a contacté le 12 avril 2021 sa supérieure hiérarchique, Madame [S], afin d’obtenir des informations sur une enquête en cours relative à une accusation de harcèlement émise à son encontre, et notamment afin de savoir si des poursuites disciplinaires allaient être mises en œuvre. A l’issue de cet entretien, Monsieur [D] a subi un choc émotif et s’est effondré en pleurs.
La [6] a considéré que l’entretien téléphonique s’était déroulé de manière cordiale et que Madame [S] lui avait fait part de ce que l’enquête n’avait pas révélé de faits de harcèlement de sa part, ce qui à ses yeux justifiait un refus de prise en charge de l’accident allégué par Monsieur [D].
Toutefois, celui-ci ne confirme pas entièrement la déclaration de Madame [S] puisque, si son interlocutrice lui avait effectivement confirmé que les faits de harcèlement n’avaient pas été établis par cette enquête, elle avait ajouté qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer si des poursuites disciplinaires allaient être engagées à l’encontre du salarié, cette prérogative appartenant à une commission de la société.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la [6], cet entretien téléphonique n’était pas aussi favorable qu’espéré par le requérant, ce qui a conduit à une crise de panique qui a nécessité sa présentation au médecin du travail.
Il convient d’observer que les circonstances de cette crise ont été confirmées par une attestation d’un témoin, Monsieur [O].
Par ces éléments concordants, Monsieur [D] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Par conséquent, les conditions prévues par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies, sans que la [6] puisse utilement invoquer une absence de fait anormal à l’origine des lésions.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2022 et de dire que l’accident du 12 avril 2021 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [T] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2022 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [T] [D] a été victime le 12 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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