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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 oct. 2024, n° 24/07465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/07465 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ74
Minute n° 24/ 378
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [T] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 15 mai 2019, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [U] [V] et à Madame [H] [T] épouse [V] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2021, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires.
Par protocole en date du 16 avril 2024, la SA DOMOFRANCE a consenti des délais de paiement aux locataires à charge pour eux de respecter l’échéancier et un certain nombre d’obligations. Par acte du 13 mars 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 21 août 2024 reçue au greffe le 29 août 2024, les époux [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’annulation de la mesure d’expulsion engagée à leur encontre ainsi que la réintégration en qualité de locataire dans les lieux et le rejet des demandes de la défenderesse. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux à charge pour eux de régler les loyers et charges afférents au logement. A titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux à charge pour eux de régler leurs loyers. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SA DOMOFRANCE aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils indiquent avoir respecté les obligations mises à leur charge par le protocole transactionnel à la différence de la SA DOMOFRANCE qui ne leur a pas consenti de nouveau bail alors qu’elle s’y était engagée et concluent à la nullité de la procédure d’expulsion mise en œuvre. A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, ils indiquent ne pas pouvoir se reloger dans l’immédiat à des conditions normales au regard du fait qu’ils ont deux enfants jeunes scolarisés et parlent très mal le français. Ils indiquent néanmoins tous les deux exercer un emploi et être insérés.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE conteste la bonne exécution de leurs obligations par les locataires soulignant qu’ils ont acquitté avec retard l’échéance de juillet et n’ont pas acquitté l’échéance de septembre. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas avoir accompli les démarches auprès de la CAF, laquelle leur aurait versé par erreur un rappel d’aide au logement qu’ils n’ont pas reversé à leur bailleur. Elle souligne que la décision d’expulsion est ancienne et que les époux [V] ont bénéficié de délais de fait, ces derniers ne justifiant par ailleurs d’aucune recherche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, l’aide juridictionnelle provisoire sera accordée aux demandeurs.
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
Le protocole d’accord signé par les deux parties le 16 avril 2024 faisait obligation aux locataires de payer un premier terme de 2.005,88 euros avant le 11 avril 2024, ce qui a été fait et n’est pas contesté. Les locataires devaient ensuite payer avant le 10 de chaque mois la somme de 300 euros en sus du loyer courant et ce pendant 31 mois avec une échéance supplémentaire de 131,92 jusqu’au 31 décembre 2026. Ils devaient enfin effectuer les démarches nécessaires pour régulariser leur situation auprès de la CAF et restaurer le paiement au bailleur de l’APL ainsi que fournir une attestation d’assurance valide pour l’année courante et les années suivantes.
La SA DOMOFRANCE s’engageait quant à elle, dans un délai maximum de trois mois, en cas de respect de leurs obligations par les locataires à établir un nouveau bail pour le même logement ou un logement adapté à leur situation.
Une clause de déchéance du terme était par ailleurs prévue, autorisant la reprise de la procédure d’expulsion en cas d’inexécution.
Il est constant que l’acceptation d’un accompagnement social par les époux [V] ne faisant pas partie des termes de l’accord, ne saurait à elle seule fonder la reprise des opérations d’expulsion.
La SA DOMOFRANCE justifie néanmoins du fait que le paiement de l’échéance de juillet est survenu le 14 juillet donc postérieurement au 10 juillet. Le décompte arrêté au 25 septembre 2024 établit également l’absence de tout paiement en septembre 2024. Elle produit également un mail de la CAF en date du 2 septembre 2024 indiquant qu’une somme de 3.252,79 euros a été versée par erreur aux locataires au titre d’un rappel d’APL sans que cette somme n’ait été reversée à DOMOFRANCE.
Les demandeurs ne justifient par ailleurs par aucune pièce versée aux débats de l’attestation d’assurance qu’ils devaient produire.
Les époux [V] ont donc incontestablement manqué à leurs obligations telles que prévues par le protocole amiable du 16 avril 2024. La SA DOMOFRANCE s’est donc prévalue à bon droit de la déchéance du terme et la procédure d’expulsion n’encourt donc aucun grief de nullité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les demandeurs justifient du contrat de travail à temps partiel de Madame [V] ainsi que d’un bulletin de salaire à raison de 850 euros mensuels. Monsieur [V] justifie quant à lui être entrepreneur individuel et produit l’avis d’impôt pour 2023 mentionnant l’absence de tout revenu. Le couple justifie enfin avoir deux enfants nées en 2016 et 2020 scolarisées à [Localité 4].
S’il est incontestable que la situation des époux [V] est délicate, il doit être constaté qu’en dépit des mentions du texte susvisé, qui impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, cette vérification est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la prorogation du délai de deux mois pour quitter les lieux
L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mars 2024, ouvrant un délai de deux mois pour quitter les lieux avant expulsion jusqu’au 13 mai 2024. La prorogation supplémentaire de ce délai de trois mois maximum est d’ores et déjà expirée puisqu’elle allouait un délai jusqu’au 13 août 2024 qui a, de fait, déjà été accordé aux locataires.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ADMET Monsieur [U] [V] et Madame [H] [T] épouse [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [T] épouse [V],
REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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