Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 juil. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CO3O
MINUTE N° :
DU : 30 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
DEMANDEURS :
[E] [D] [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
[F] [W] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sarah MOREL, Me Audrey RIVAUX
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [E], [D], [C] [X] et Madame [F], [W] [U] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [E], [D], [C] [X], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (76);
et
Madame [F], [W] [U], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (69) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (69);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E], [D], [C] [X] et Madame [F], [W] [U] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 mars 2024 ;
DIT que Madame [F], [W] [U] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon un rythme amiablement convenu entre les parties et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les enfants seront chez leur mère du vendredi sortie
d’école des semaines paires au vendredi suivant sortie d’école et inversement chez
leur père du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi suivant.
Pendant les petites vacances scolaires : les enfants seront chez leur mère la première
moitié des vacances les années impaires et la 2"” des années paires et inversement
chez leur père.
Pendant les vacances scolaires d’été : les enfants seront: chez leur mère les premier et 3ème quarts des vacances les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires et inversement chez leur père.
Pour les vacances scolaires de Noël sans considération de l’alternance précédemment
mentionnée, les enfants seront le 24 décembre à partir de 16h et jusqu’au lendemain
10h chez leur père puis le 25 décembre de 10h à 18h chez leur mère les années paires
et le 24 décembre à partir de 16h et jusqu’au lendemain 10h chez leur mère puis le 25
décembre de 10h à 18h chez leur père les années impaires.
Les enfants seront également le 31 décembre à partir de 16h et jusqu’au lendemain
10h chez leur père puis le le 1er janvier de 10h à 18h chez leur mère les années paires
et le 31 décembre à partir de 16h et jusqu’au lendemain 10h chez leur père puis le 1er
janvier de 10h à 18h chez leur père les années impaires.
À charge pour le parent qui commence sa période d’accueil de venir chercher les
enfants ou de les faire chercher par toute personne de confiance.
DIT que les frais courants des enfants seront assumés par chacun des parents au cours de sa période d’accueil,
DIT que les frais plus exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires …) incomberont à chacun des deux parents pour moitié, sous réserve d’un accord préalable et sur justificatifs.
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des deux parents au paiement de ces frais afférents aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ;
DISPENSE les parties de tout recouvrement des sommes versées par l’Etat.
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Clôture
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Marque ·
- Bien d'équipement ·
- Titre ·
- Clause ·
- Prairie ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Anxio depressif ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Contentieux ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tunisie ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire
- Cuba ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Marin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Aveu judiciaire ·
- Bail commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- République française ·
- Date ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.