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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 janv. 2026, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4BWA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], [D] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (66)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [R] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-14631 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
Vu l’assignation en divorce du 27 novembre 2023;
Vu les articles 237 et suivants et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du bien conjugal entre
[K], [V], [D] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] ( Pyrénées- Orientales)
et
[Y], [R] [G]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;et en tant que de besoins sur les registres de l’état civil à [Localité 11];
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2022;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15 840 euros ( quinze mille huit cent quarante euros)
AUTORISE Monsieur [K] [N] à se libérer de ce capital en six annuités et par voie de fractions mensuelles de 220 euros;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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