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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02088 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZEO
Ordonnance du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hélène TOURNIAIRE
Expédition délivrée
le :
à : Me Jean-René ARNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GENITECH BÂTIMENT,
dont le siège social est sis 7/8 place Berthe Morisot – Parc Technologique de Lyon – - Batiment 83 – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2100
d’une part,
DEFENDERESSES
Société T2F,
dont le siège social est sis 57 rue Crillon – 69006 LYON
représentée par Me Jean-René ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1422
citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.
Madame [T] [Y] [S] épouse [B], demeurant 4 chemin du Ronzière – 69630 CHAPONOST
non comparante, ni représentée
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Renvoi : 19/09/2025
Mise à disposition au greffe le 28/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La requérante est une société spécialisée dans la construction et se trouve en liquidation judiciaire.
La SCCV 100 ROUTE DE PARIS est une SCI de construction et de vente d’immeubles.
Par jugement du 11 septembre 2024, la tribunal judiciaire de Paris a condamné cette dernière au paiement d’une somme de 7795,17 euros au bénéfice de la société requérante.
La SCCV précitée a été placée en liquidation judiciaire.
Il résultait des statuts de cette dernière que la société T2F disposait de 50 parts sociales de la SCCV et Madame [T] [B] de 10 parts.
Selon décompte actualisé la somme initiale s’élevait 10 894,62 euros.
Par acte introductif d’instance, en date du 16 mai 2025, la Société GENITECH BÂTIMENT représentée par Me [N] [F] a assigné la société T2F et Madame [T] [B] en paiement des sommes dues au prorata des parts sociales précitées.
La requérante se désistait de ses demandes à l’encontre de Madame [T] [B].
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Société T2F n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
Le requérant a sollicité le paiement d’une provision pour les sommes de 545,00 € et de 109 euros ainsi qu’une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 19 septembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour. La décision sera rendue en dernier ressort au regard des sommes sollicitées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, la requérante produit le jugement du tribunal judiciaire du 11 septembre 2024, les informations sur les entreprises en cause, la déclaration de créance, un décompte actualisé, les statuts de la SCCV et la mise en demeure du 6 mars 2025.
Il en a résulté une créance pour un montant de 545,00 € et une créance pour un montant de 109 euros.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 545,00 € et 109 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 06/03/2025. Il convient de condamner la Société T2F au paiement de ces sommes.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par la Société T2F, qui perd le procès, à la Société GENITECH BÂTIMENT représentée par Me [N] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et dernier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir et,
CONSTATE le désistement de la requérante quant à ses demandes à l’encontre de Madame [T] [B],
CONDAMNE la Société T2F à payer à la Société GENITECH BÂTIMENT représentée par Me [N] [F] la somme de 545,00 € au titre de provision, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 06/03/2025 ;
CONDAMNE la Société T2F à payer à la Société GENITECH BÂTIMENT représentée par Me [N] [F] la somme de 109 euros au titre de provision, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 06/03/2025 ;
CONDAMNE la Société T2F à payer à la Société GENITECH BÂTIMENT représentée par Me [N] [F] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société T2F aux dépens.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiqué en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier, Le Juge,
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