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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00690 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB23
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société BOUYGUES BATIMENT
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00690 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB23
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société BOUYGUES BATIMENT
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
2 rue Ambroise Croizat
91040 EVRY CEDEX
Représentée par madame [G] [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00690 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB23
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, monsieur [W] [R] [S] [X] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “Entésopathie de l’épaule droite sans rupture” accompagnée d’un certificat médical en date 12 avril 2023 du docteur [L] [P] libellé dans les mêmes termes et mentionnant une date de première constatation médicale au 28 janvier 2016.
Suivant un courrier recommandé en date du 06 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) de l’Essonne a notifié à la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57.
La société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a saisi suivant un courrier envoyé le 11 décembre 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation à l’encontre de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse le 06 octobre 2023, désignant par ailleurs comme son médecin-conseil, le docteur [C].
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée le 25 avril 2024 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 24 janvier 2021 de monsieur [S] [X],
— à titre subsidiaire,
* ordonner avant dire-droit, au contradictoire du docteur [Y] [C], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin notamment de vérifier le bien fondé de la décision du médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie de monsieur [S] [X] au 24 janvier 2021 et l’objectivation d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” par IRM,
* enjoindre à la CPAM et/ou au service médical de communiquer à l’expert et au docteur [C], médecin conseil de l’employeur, l’ensemble du dossier médical de monsieur [S] [X] au titre de la maladie du 24 janvier 2021 relative à la “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”,
* renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— et en tout état de cause de débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance que la CMRA n’a pas communiqué à son médecin conseil désigné les éléments médicaux et notamment le rapport médical du médecin conseil de la caisse. Elle précise que le défaut de communication des pièces par la CMRA prive l’employeur de pouvoir vérifier le bien fondé des décisions de la caisse et est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’employeur. Elle ajoute subsidiairement que le débat entre les parties étant médical et portant notamment sur la date de première constatation de la maladie, sa demande d’expertise est parfaitement justifiée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal qu’il :
— constate que l’absence de transmisison par la caisse du rapport médical au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas un motif d’inopposabilité mais vaut simple rejet implicite,
— déclare fondé sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [S] [X] en date du 24 avril 2021,
— rejette la demande d’expertise,
— rejette l’ensemble des demandes formulées par la société SAS BOUYGUES BATIMENT IDF,
— et dans l’hypothèse où une expertrise était ordonnée, qu’elle le soit aux frais de l’employeur quelque soit l’issue du litige.
En substance, elle expose qu’il n’est prévu aucune sanction en cas de non respect des règles devant la CMRA, de sorte qu’il ne peut être ordonné aucune inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Elle rappelle par ailleurs qu’en l’absence de communication du rapport du médecin conseil devant la CMRA, l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif de communication au stade contentieux, ce qui justifie de plus fort l’absence de sanction attachée au défaut de communication au stade pré-contentieux. Elle précise sur le fond que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins n’est pas renversée par l’employeur qui ne démontre pas que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute enfin que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil de la caisse, précisant que les pièces médicales telles que l’IRM sont couvertes par le secret médical et ne peuvent être communiquées à l’employeur qui au demeurant ne produit aucun élément médical permettant de justifier sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision de la CPAM en date du 6 octobre 2023 informant l’employeur de la reconnaissance du carcatère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [S] [X] mentionne qu’elle peut être contestée devant la commission de recours amiable (CRA) pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, rappelant l’adresse de la commission.
Le recours préalable devant la CRA est prescrit à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la société SAS BOUYGUES BATIMENT IDF de la saisine préalable de la CRA, la question n’ayant pas été mise dans les débats lors de l’audience du 22 novembre 2024.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire et permettent aux parties de s’expliquer sur la question de l’éventuelle irrecevabilité du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en l’absence d’un recours préalable devant la commisison de recours amiable, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 à 15h30 en salle J.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 à 15h30 en salle J afin que les parties s’expliquent sur la question de l’éventuelle irrecevabilité du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en l’absence d’un recours préalable devant la commisison de recours amiable;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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