Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SN
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SN
N° de minute : 25/00353
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Me Séverine MEUNIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL [I] & FILS
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Céline COUVERCELLE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] est propriétaire d’un corps de ferme sis [Adresse 4] au sein duquel elle exploite l’activité de production et vente direct de fromage en agriculture biologique.
Le 22 septembre 2021 elle déposait un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole à usage de chèvrerie. Suivant arrêté en date du 07 octobre 2021, la commune de [Localité 10] donnait un avis favorable à la demande.
Suivant devis en date du 1er juin 2022, elle confiait des travaux d’aménagement, de désouchage et étalage à la SARL [H].
La société SUEUR CONSTRUCTION BOIS était mandatée pour la construction de la structure du bâtiment ainsi qu’en atteste la facture émise le 25 avril 2022 relatant ses postes d’interventions.
— N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SN
Suivant devis en date des 11 avril et 11 octobre 2021, elle confiait les travaux de dalle en béton, mur en maçonnerie de la façade sud-est, canalisation et siphon de sol complet dans la chèvrerie, pose de carreaux et assemblage d’une structure en panneaux sandwich dans le laboratoire – et les travaux de transformation de la grange en boutique à la société [I] & FILS.
Le 08 août 2023, Madame [O] [D] mandatait un Commissaire de justice aux fins de constat. Le Commissaire de justice dépêché sur place objectivait notamment “concernant la boutique : (…) Cette pièce dispose d’une porte-fenêtre deux vantaux avec barre antipanique ouvrant vers l’extérieur à noter qu’elle n’est pas équipée de poignée extérieure de sorte qu’il faut forcément passer par l’intérieur (…) Au niveau du laboratoire : (…) La façade dispose d’un habillage bois lequel a été endommagée par des découpes très sommairement réalisées pour permettre la pose desdites menuiseries. (..) Les parpaings de la façade sont légèrement bombés. (…) Pièce laiterie : (..) Traces visibles en partie basse de l’habillage extérieur (…) La dalle n’a pas de pente l’eau stagne sous le module de traite (..)”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, la société [I] & FILS mettait en demeure Madame [O] [D] d’avoir à solder sous huitaine le règlement correspondant aux travaux réalisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023, Madame [O] [D] répondait ne pas souhaiter régler le solde restant compte tenu notamment des défauts visibles sur les travaux réalisés et le retard sur la progression du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, la société [I] & FILS indiquait ne reconnaître aucune malfaçon et proposait une remise pécuniaire concernant les deux dernières factures.
Une expertise amiable était diligentée à l’initiative du Cabinet SARETEC, assureur de Madame [O] [D] le 27 juin 2024 aux termes de laquelle il était mis en exergue l’absence de pose de carrelage dans la boutique, un défaut de verticalité des murs en parpaing, bardage non rectiligne, remplacement de la porte de la chambre froide, les panneaux sandwich ne sont pas droits ainsi que la porte, aucune étanchéité entre le cloisonnement et le sol (..).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, Madame [O] [D] mettait de nouveau en demeure, par le biais de son conseil, la société [I] & FILS d’avoir à procéder au remboursement des sommes correspondants aux préjudices liés aux désordres constatés.
Un nouveau procès-verbal de constat était dressé par Commissaire de justice le 30 mai 2024 mettant en évidence la persistance des désordres.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Madame [O] [D] a fait assigner la S.A.R.L [I] & FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 22025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L [I] & FILS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER la SARL [I] ET FILS recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à la SARL [I] ET FILS de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [O] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [O] [D] aux entiers dépens.
La S.A.R.L [I] & FILS fait valoir l’absence de motif légitime de la demanderesse à obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où les désordres dénoncés ne sont que mineurs. Par ailleurs, elle excipe de ce qu’elle n’est pas une professionnelle des normes sanitaires applicables à la réalisation d’une chèvrerie ou d’un magasin destiné à la vente de produits frais et que dès lors sa responsabilité ne saurait être recherchée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [O] [D] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différentes investigations techniques établies par l’expert amiable et constatations du Commissaire de justice que le bâtiment de la demanderesse au sein duquel est intervenue la défenderesse souffre de désordres manifestes.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Si la S.A.R.L [I] & FILS soutient en défense qu’elle ne serait pas une professionnelle du secteur sanitaire et que dès lors elle ne disposerait ni des compétences ni d’élément en sa possession pour construire dans le respect des normes idoines, l’appréciation de ce moyen relève de la compétence du juge du fond et ne pourra qu’être examiné au moment venu.
Au regard de ces éléments, Madame [O] [D] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L [I] & FILS n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [D] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la S.A.R.L [I] & FILS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [O] [D] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les critiques et les moyens plus amples opposés par la S.A.R.L [I] & FILS,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.27.63.60
Port. : 06.83.01.99.72
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [O] [D] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [D] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.R.L [I] & FILS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [D] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Aveu judiciaire ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- République française ·
- Date ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Ressort
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- École ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Parc technologique ·
- Part sociale ·
- Provision ·
- Personne morale ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.